La notion de privilège dans un contexte patient-thérapeute : des aveux admissibles en preuve?

La Cour d’appel du Québec, dans la décision Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072, se penche sur la question du privilège en droit criminel dans le cadre d’une relation patient-thérapeute. Après avoir analysé les critères de la méthode de Wigmore, la Cour infirme le jugement de première instance qui admettait en preuve la déclaration incriminante du patient faite volontairement à son thérapeute, déclare cette preuve inadmissible et acquitte l’appelant.

Privilège de l’indicateur de police : la Cour d’appel tranche et conserve l’anonymat de Personne désignée

La publicité des débats judiciaires est un concept sur lequel repose notre système de justice. Garantissant le droit de regard que la population a sur l’action des tribunaux, il est d’ailleurs protégé par la Constitution du Canada, et ce, dans le but de maintenir en santé la démocratie canadienne. Dans certains cas cependant, la publicité des débats entre en conflit avec le droit à la vie privée. La diffusion de l’identité de certaines personnes n’est alors pas une option envisageable, notamment lorsqu’il s’agit d’un témoin ou d’un accusé indicateur de police. C’est justement le cas de figure traité par la Cour d’appel le 20 juillet 2022 dans l’arrêt Personne désignée c. Sa Majesté la reine.

Les tribunaux ont-ils discrétion pour divulguer les renseignements protégés par le privilège de l’informateur de police?

Le 2 octobre 2020, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Bilodeau c. R., 2020 QCCA 1267. Cette décision réitère l’importance du privilège de l’informateur de police. Ce principe provient de la common law et est si important qu’il ne peut être levé que lorsque l’innocence ou la culpabilité d’une personne est en jeu[1]. Contexte En l’espèce, le Syndic du Barreau du Québec demandait à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratoire « visant à ce qu’il soit déclaré que le privilège de l’informateur de police ne peut lui être opposé dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête qui lui sont octroyés par le Code des professions »[2]. Le Syndic menait une enquête sur le possible conflit d’intérêt d’un avocat de la défense qui aurait sous-entendu qu’un de ses clients était informateur de police. Dans le cadre de l’enquête du Syndic, le DPCP a refusé de transmettre… Lire la suite

La Cour supérieure du Québec reconnaît un privilège de confidentialité entre le chercheur et le participant à une étude

Par Mylène LemieuxGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.La décision Parent  c. R. (2014 QCCS 132) est issue des procédures judiciaires entourant Luka Rocco Magnotta, présentement accusé de meurtre au premier degré sur la personne de Lin Jun, d’outrage à un cadavre, d’envoi par la poste de matériel obscène, de publication de matériel obscène et de harcèlement criminel. L’accusé a plaidé non coupable à l’ensemble de ces chefs d’accusation. FaitsLe 21 juin 2012, alors qu’il exécutait un mandat de perquisition, le SPVM a saisi un enregistrement audio confidentiel de même que sa transcription. Les items saisis étaient liés à une entrevue confidentielle tenue en 2007 avec un homme appelé « Jimmy ». Cette entrevue a été réalisée dans le cadre d’une recherche académique intitulée « Sex work and intimacy : escorts and their clients » qui s’est déroulée entre 2004 et 2008. Les requérants, deux professeurs en criminologie de l’Université d’Ottawa, demandent… Lire la suite

Les discussions de règlement sont admissibles pour faire la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La règle voulant que les discussions de règlement sont privilégiées et qu’elles ne peuvent être mises en preuve est bien connue. Cependant, il existe certaines exceptions à cette règle. Comme le souligne une jurisprudence constante, le dépôt en preuve pour établir la mauvaise foi de la partie adverse est permis. L’affaire Vennat c. Canada (Procureur général) (2008 QCCS 1748) illustre bien ce propos. Dans cette affaire, le Demandeur cherche à amender ses procédures pour y inclure des allégations sur les discussions de règlement entre les parties. Saisi de cette demande, l’Honorable juge Gilles Hébert rappelle d’abord que le caractère confidentiel des discussions de règlement et le principe voulant qu’elles ne peuvent être produites en preuve: [10] Sur le principe de la confidentialité des échanges de règlement, voici ce que dit le juge Rochon de notre Cour d’appel dans un jugement élaboré et récent…. Lire la suite