Les tribunaux ont-ils discrétion pour divulguer les renseignements protégés par le privilège de l’informateur de police?
Par Myriam Lahmidi, avocate
Le 2 octobre 2020, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Bilodeau c. R., 2020 QCCA 1267. Cette décision réitère l’importance du privilège de l’informateur de police. Ce principe provient de la common law et est si important qu’il ne peut être levé que lorsque l’innocence ou la culpabilité d’une personne est en jeu[1].
Contexte
En l’espèce, le Syndic du Barreau du Québec demandait à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratoire « visant à ce qu’il soit déclaré que le privilège de l’informateur de police ne peut lui être opposé dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête qui lui sont octroyés par le Code des professions »[2].
Le Syndic menait une enquête sur le possible conflit d’intérêt d’un avocat de la défense qui aurait sous-entendu qu’un de ses clients était informateur de police. Dans le cadre de l’enquête du Syndic, le DPCP a refusé de transmettre certaines informations en invoquant le privilège de l’informateur de police.
Décision
La Cour explique que le privilège de l’informateur de police existe afin de:
« 1) protéger l’identité de l’informateur dont la sécurité pourrait sérieusement être menacée si des liens avec les forces de l’ordre venaient à être révélés, et
2) encourager d’autres gens du milieu à devenir informateurs si ceux-ci ont l’assurance que leur identité sera protégée après avoir communiqué avec les policiers. » [3]
Pour que ce privilège trouve application, il faut donc que des policiers obtiennent des informations lors d’une enquête en échange d’une promesse de confidentialité. Cette confidentialité vise tout renseignement qui permettrait d’identifier l’informateur.
Hormis les cas où une personne devrait se servir des informations relatives à ce privilège pour prouver son innocence, les tribunaux ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire pour divulguer les renseignements visés par le privilège[4].
Finalement, la Cour rappelle les enseignements de la Cour suprême selon lesquels on ne peut faire une analyse au cas par cas afin de déterminer si une personne, ici le Syndic, devrait avoir accès aux renseignements protégés[5]. Comme la Cour suprême a indiqué qu’il n’y aura pas de nouvelles exceptions au privilège de l’informateur de police, l’appel du Syndic est rejeté.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
[1] 2020 QCCA 1267, par. 12
[2] Ibid., par. 5.
[3] Ibid., par. 13.
[4] Ibid., par. 14.
[5] Ibid., aux par. 17 et 19.
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.