Aux civilistes avertis : les décisions essentielles des derniers mois (mai-août 2020)

Avez-vous pris connaissance des derniers arrêts rendus par la Cour d’appel du Québec en matière civile? Si le temps vous a manqué, ce billet est la solution rapide à votre course contre la montre! Dans cette publication, vous aurez l’occasion de parcourir, à travers un court résumé de quelques lignes suivi des extraits qui apparaissent les plus pertinents, les décisions Mansour c. Fatihi, Maltais c. Procureure générale du Québec, Papadakis c. Papadakis et Immeubles Prime inc. c. Patrick Morin inc. Mansour c. Fatihi, 2020 QCCA 965, le 23 juillet 2020 Dans cet arrêt, la Cour d’appel tranche un dossier judiciaire débuté il y a plus de 14 ans en accueillant une action en passation de titre d’un immeuble commercial. L’intimé Fatihi, administrateur unique de l’intimée Fatihi Auto inc., cherchait un local afin d’y aménager son commerce. L’appelant Mansour est l’administrateur de l’appelante 9074-9094 Québec inc. (ci-après 9074). Le 13 avril… Lire la suite

Retour sur la violation d’une promesse de vente

Par Sophie LecomteAvocate Dans son arrêt Beauséjour c. St-Jean, 2017 QCCS 541, laCour supérieure se prononce sur la violation d’une promesse de vente. La Cour nous rappelle que l’erreur invoquée sur le prix (la lésion), n’estpas une cause de nullité du contrat et que le dol par omission ne pourra êtreretenu que s’il a été provoqué par la partie contractante ou à sa connaissance. Faits En l’espèce, les défendeurs ont venduleur immeuble à M. J. en violation d’une promesse de vente sur l’immeuble faiteaux demandeurs. Au cours de l’instance, sur un moyend’irrecevabilité, le juge Sansfaçon avait rejeté la conclusion en opposabilitéet passation de titre des demandeurs. Les demandeurs réclament aujourd’hui auxdéfendeurs et à M.J. des dommages-intérêts en violation de la promesse de vente,ainsi que des dommages punitifs et le remboursement des honorairesextrajudiciaires, en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédurecivil (ci-après : « C.p.c »). 51 C.c.Q. Les tribunauxpeuvent… Lire la suite

La responsabilité du promettant acheteur : l’obligation précontractuelle d’information

Par Sophie Lecomte Avocate La Cour supérieure, dans l’arrêt Junon Inc. c. 9247-3974 Québec Inc. 2016 QCCS 4697, s’estpenchée sur la question de la responsabilité du promettantacheteur lors de la non-réalisation de la vente. La jurisprudence impose, sur lefondement du devoir de bonne foi, une obligation précontractuelle d’informationà la charge de la partie qui connaît une information dont l’importance estdéterminante pour le consentement de l’autre dès lors que, légitimement, cettedernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Faits Le 5 octobre 2011, 9247-3974 QuébecInc. (ci-après : la défenderesse) soumet à Junon Inc. (ci-après :la demanderesse) une offre d’achat pour son immeuble commercial.L’intention de la défenderesse d’établir une usine d’asphalte sur l’immeublen’est pas divulguée à la demanderesse lors des discussions. Le 6 octobre 2011, la demanderesseaccepte cette offre (ci-après : le contrat). La clause 5.4 du contrat prévoit que sila défenderesse n’est pas satisfaite, à son entière discrétion, du résultat del’un de… Lire la suite

La personne qui ne mène pas à conclusion une offre d’achat peut être tenu responsable des dommages causés au courtier inscripteur si elle a agit sans motif jugé sérieux ou encore en invoquant un prétexte pour ne pas acheter

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. Quelles sont les circonstances dans lesquelles un promettant-acheteur sera tenu de payer courtier immobilier sa commission nonobstant l’achoppement de la transaction? C’est précisément de cette question que traite l’Honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux dans l’affaire Re/Max Capitale (1983) Inc. c. Gestion et Immeubles Orléans inc. (2011 QCCS 80). Dans le contexte d’une promesse d’achat-vente, la Demanderesse réclame à la Défenderesse le paiement de la commission qui lui est due. La Demanderesse soutient que si la transaction conclue ne se concrétise pas par la suite, la Défenderesse en est seule responsable puisqu’elle ne prend pas tous les moyens à sa disposition pour obtenir le financement requis. C’est dans ces circonstances qu’elle doit payer la commission qui est due. La Défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit à la Demanderesse, ajoutant que la transaction est devenue impossible en raison du sous-financement obtenu suite à l’évaluation de la juste valeur marchande… Lire la suite