By Rizwan A. K. Gondal In the case of Pharmaprixinc. c. Régie de l’assurance maladie du Québec (Sandoz Canada inc. c. Régie del’assurance maladie du Québec), 2014 QCCA 1288, the Hon. Justice Morissetteof the Court of Appeal was presented with a motion whereby he was asked torevise and reconsider a judgment rendered by another justice of that Court. Thejudgment subject to review (Régie de l’assurance maladie du Québec v.Pharmaprix inc., 2014 QCCA 1184 )was that of Justice Kasirer, J.C.A. who, sitting alone, had annulled the stay grantedearlier by a Superior Court Justice (Pharmaprixinc. c. Régie de l’assurance maladie duQuébec, 2014 QCCS 2143) of theexecution of subpoenas duces tecumissued against the executives of Shoppers Drug Mart, Inc., Sanis Health Inc.,and Sandoz Canada Inc. (the “Petitioners” in the case at bar). JusticeMorissette had to therefore decide if he had the jurisdiction to grant what wasbeing asked of him by the Petitioners. Context… Lire la suite
Étiquette : Révision judiciaire
Compétence spécialisée et révision judiciaire
Par Sophie LacroixPellerin Savitz s.e.n.c.r.l. La Cour supérieure, ayant entrepris sa propre analyse de l’affaire plutôt que de se rallier aux principes de la décision raisonnable lors de la révision judiciaire d’un jugement de la Commission des relations du travail, voit sa décision renversée par la Cour d’appel dans Benedetti c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (CSN), 2013 QCCA 2088. Les faitsL’appelant occupe la fonction de chargé de cours chez la mise en cause de 1982 jusqu’à son congédiement en 2009, au motif qu’il aurait, à six reprises, fait de fausses déclarations relatives à son statut d’emploi. La convention collective régit l’attribution des charges de cours en fonction du statut d’emploi qui se répartit en deux catégories : simple emploi ou double emploi (la première référant aux employés n’ayant que des revenus auprès de l’UQAM et, la seconde, aux employés ayant d’autres tâches rémunératrices). Le comité… Lire la suite
Ment un jour, ment toujours?
Par Sophie LacroixPellerinSavitz s.e.n.c.r.l. Uneemployée voit sa demande de révision d’une décision de la Commission desrelations du travail accordée puisqu’une partie importante de la preuve auraitété écartée en raison d’un mensonge commis précédemment à l’endroit de sonemployeur dans Allard c. Commission des relations du travail,2013 QCCS 1415. Lesfaits La requérantetravaillait pour le même employeur depuis 1986. Elle y a débuté en tant quecommis de bureau et gravit graduellement les échelons pour finalement devenirdirectrice des ressources humaines et principale collaboratrice du président,s’occupant de ses affaires professionnelles et personnelles. Son employeur la congédiele 11 septembre 2009, au motif qu’elle aurait contrevenu à la politique del’entreprise concernant le remboursement d’un achat personnel et aurait retiré,sans autorisation, 14 400 $ du compte bancaire du président. Elle dépose uneplainte devant la Commission des relations de travail (CRT) sous le motif d’avoirété congédiée sans cause juste et suffisante (art. 124 de la Loi sur lesnormes… Lire la suite
Balancing the Human Rights Commission’s broad discretion in choosing the victims it represents with the rules of procedural fairness
By Ashley Kandestin De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L./LLP In Pinay (Filipino Women’s Organization in Quebec) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2012 QCCS 4965), Justice Thomas Davis dismisses a motion under 165 (4) of the Code of Civil Procedure (« CCP »), by which the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission”) sought to dismiss a motion in judicial review of a resolution it passed in May of 2012. The Commission is a legal body created by the Charter of Human Rights and Freedoms (“Quebec Charter”), with the purpose of putting into practice the tenets of this quasi-constitutional piece of legislation. The functions of the Commission consist namely of receiving complaints based on cases of discrimination under the Quebec Charter, in investigating the merits of the supposed violation, in attempting to foster a settlement between the victim and the… Lire la suite
Quand une erreur sur la qualification juridique de la relation entre une ville et un administré requiert l’intervention de la Cour supérieure
par Abira Selvarasa Commission de la santé et de la sécurité dutravail Dans la décision Villede Sherbrooke c. Cour du Québec (2012 QCCS 3098), la Cour supérieure seprononce, dans le cadre d’une révision judiciaire, sur la qualificationjuridique de la relation entre les parties impliquées lors d’une demande deraccordement d’une propriété aux services d’égout et d’aqueduc. Rappelons que dans les faits, lemis en cause demandait à la Ville de Sherbrooke des certificats d’autorisationpour le raccordement aux services municipaux de deux résidences jumelées. À ceteffet, l’article 7.7.12 du Règlement général numéro 1 de la Ville deSherbrooke prévoit que pour le nouveau raccordement d’une propriété située à l’intérieure du périmètred’urbanisation, un montant est exigé et doit être versé par le requérant pourle raccordement de sa propriété aux services municipaux d’égout et d’aqueduc.Un premier montant est versé avant la réalisation des travaux. Ce montantcorrespond à une estimation du coût réel des travaux de raccordement… Lire la suite
L’explication de la norme raisonnable par la Cour supérieure
par Karim RennoIrving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. La décision de la Cour suprême dans l’affaire Dunsmuir est venue simplifier le donne en matière de révision judiciaire en réduisant le nombre de normes de contrôle de 3 à 2 (i.e. la décision correcte ou raisonnable). Reste toujours cependant à définir ce qu’est une décision raisonnable. Dans l’affaire Héma-Québec c. Commission des relations du travail (2012 QCCS 1431), l’Honorable juge Gilles Blanchet fait une étude admirable de l’évolution récente de cette définition. En l’instance, la Requérante se pourvoit en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail qui lui ordonne de réintégrer la Mise en cause dans son poste directeur médical à Québec. Toutes les parties au litige concèdent que la norme applicable en l’instance est celle de la décision raisonnable. Le juge Blanchet doit donc d’abord discuter de la définition applicable à une telle décision. Ce faisant, il souligne… Lire la suite




