Le droit à une provision pour frais : le comportement des parties est un critère à considérer
Par Magdalena Sokol, LaSalle Sokol
Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats
Les faits
Monsieur a signifié à Madame une requête en divorce en juin 2003. Or, le jugement de divorce ne sera prononcé qu’au printemps 2011, à la suite de sept jours d’audition au mérite en septembre 2010. Entretemps, de 2003 à 2010, diverses ordonnances seront prononcées par la Cour et la juge de première instance sera saisie de la gestion du dossier à compter de novembre 2005. Les deux parties seront représentées par plus d’un avocat. Monsieur ne respectera jamais certaines ordonnances de la Cour, soit le paiement d’une pension alimentaire au bénéfice de Madame. De son côté, Madame réclamera des « sommes substantielles », voir « hors de proportion avec le niveau de vie des parties et l’actif de Monsieur ». Elle est, tout au long des sept années écoulées, persuadée que tous les honoraires extrajudiciaires qu’elle paie seront un jour remboursés par Monsieur, vu sa « mauvaise foi évidente ». Cela dit, Madame est-t-elle justifiée de requérir le remboursement de la totalité des honoraires extrajudiciaires encourus en première instance (environ 300 000,00 $) ?
Analyse
La Cour d’appel a conclu par la négative; il en ressort que les deux parties ont eu un comportement regrettable et malgré la disparité des revenus, cela ne les a pas empêchées de recourir au système judiciaire pour trancher leurs positions :
« [73] La juge de première instance tranche ainsi cette demande, après s’être attardée notamment au comportement des parties :
[212] Donc, Madame a droit au remboursement des honoraires encourus pour la préparation des rapports de Monsieur Carrier et sa présence à la Cour, utiles pour le Tribunal.
[213] Elle n’a pas non plus à rembourser à Monsieur la moitié du 30 000,00 $ reçu et dépensé.
[214] Compte tenu cependant de ses actifs actuels et à venir, du fait que les réclamations faites l’ont été pour son propre bénéfice financier en grande partie, le Tribunal accorde une somme supplémentaire de 25 000,00 $ payable dans les trente jours représentant une partie des honoraires de son avocate encourus lors du procès au mérite et permettant d’établir la situation financière de Monsieur.
[215] Selon la Cour d’appel, seul l’abus de droit d’ester en justice peut être sanctionné par des dommages équivalents aux honoraires extra-judiciaires engagés par les parties.
[216] Or ici, les deux parties ont encouru des honoraires exorbitants.
[Notre emphase]
[217] La Cour d’appel a récemment maintenu une ordonnance à l’ex-époux de verser une provision pour frais de 180 000,00 $ dans une affaire où ce dernier était, avant tout, le premier responsable de cette saga judiciaire et dont le débat concernait pour une grande partie la détermination d’une pension alimentaire pour l’enfant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[217] En conclusion, à ce chapitre, le Tribunal accorde les frais d’expert soit 38 537,76 $ plus 25 000,00 $, en sus de 35 000,00 $ déjà versé, les parties devant elles-mêmes assumer tous les autres frais.
[74] L’appelant soutient que la juge a erré en accordant plus que la moitié des frais de l’expert Carrier. De son côté, l’intimée insiste sur les actions malveillantes de l’appelant et sur leur impact financier sur ses frais d’avocats qu’elle qualifie d’« astronomiques ». La juge aurait erré en ne lui accordant pas, comme elle le demandait, 300 000 $ à titre de provision pour frais.
[75] La provision pour frais a pour objectif de permettre à une partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits. Elle vise à rétablir l’équilibre lorsque les parties disposent de ressources inégales. Le « juge de première instance jouit en matière de provision pour frais d’un pouvoir discrétionnaire appréciable, qu’une cour d’appel ne peut réviser qu’avec retenue et prudence ». Notre Cour est revenue, récemment, sur les conditions requises pour qu’elle soit accordée :
[56] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres).
[57] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi. Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable.
[58] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties.
[76] Sauf exception, il s’agit d’une mesure qui octroie une aide pour le futur et non pour rembourser des frais déjà encourus.
[77] La juge n’a erré ni en fait ni en droit en rendant sa décision.
[78] Le jugement dont appel est bien motivé. Il existe une certaine disparité entre les moyens des parties, mais la juge souligne que cela« n’a pas créé ici d’obstacle, loin s’en faut ». De toute façon, cet élément ne constitue qu’une partie de l’équation. Or, une véritable guérilla judiciaire a opposé les parties.
[79] La juge estime que « les deux parties ont posé une série de gestes répréhensibles, susceptibles d’alimenter et d’envenimer le débat entre elles »[38]. Rien ne nous permet d’intervenir au regard de ces déterminations qui sont à la base de la décision de refuser de condamner l’appelant à rembourser à l’intimée tous les honoraires extrajudiciaires payés à ses avocats. »
Commentaires
La bonne foi se présume, suivant le Code civil du Québec. Invoquer la mauvaise foi ne suffit pas; il faut la prouver. Est alors considéré le comportement des deux parties qui influencera de façon déterminante l’octroi d’une provision pour frais par le Tribunal. Par contre, dans ce dossier, il y a eu une réclamation pour la totalité des honoraires extrajudiciaires, en sus d’une somme globale.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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