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SOQUIJ
Intelligence juridique
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13 Sep 2013

Procédure civile : L’article 547 C.P.C. vise tous les jugements rendus en vertu des articles 54.1 et ss.; la requérante devait demander la suspension de l’exécution provisoire des conclusions du jugement de la Cour supérieure l’ayant condamnée pour procédures abusives afin d’en éviter l’exécution forcée

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2013EXP-2898
Intitulé : Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCA 1436
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-023564-131
Décision de : Juge Pierre J. Dalphond
Date : 29 août 2013

Références : SOQUIJ AZ-50998257, 2013EXP-2898, J.E. 2013-1577 (8 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2013] R.J.Q.

Résumé
PROCÉDURE CIVILE — exécution des jugements — exécution provisoire — suspension d’exécution — abus de procédure — interprétation de l’article 547 j) C.P.C. — faiblesse apparente — préjudice sérieux — prépondérance des inconvénients.
Requête de bene esse en suspension d’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné le paiement de dommages-intérêts. Accueillie.
La Cour supérieure a rejeté un recours en dommages-intérêts, a accueilli la demande reconventionnelle de 11 des 12 intimés et a condamné la demanderesse au paiement de dommages moraux de même qu’au remboursement des honoraires extrajudiciaires de 10 d’entre eux au motif d’abus de procédures. Ayant inscrit ce jugement en appel, la requérante présente une requête de bene esse pour suspendre l’exécution provisoire de la condamnation pour procédures abusives.
Décision
D’une part, le libellé de l’article 547 du Code de procédure civile (C.P.C.) diffère manifestement de celui de l’article 26. Dans ce dernier cas, l’exception au droit d’appel est limitée au rejet de la demande en justice. Dans le cas de l’article 547, le texte de la disposition est plus large et vise tous les jugements rendus en vertu des articles 54.1 et ss. C.P.C., comme celui en l’espèce. La requérante devait donc demander la suspension de l’exécution provisoire de cette partie du jugement afin d’éviter son exécution forcée. D’autre part, ce jugement comporte prima facie des faiblesses au sens de la jurisprudence en matière de suspension d’exécution pendant l’appel. Quant au préjudice subi par la requérante, il paraît sérieux, vu l’ordre de grandeur des condamnations de nature financière. Finalement, la prépondérance des inconvénients favorise la requérante puisque le préjudice des intimés, soit d’être privés d’une somme d’argent, sera compensé par des intérêts bien supérieurs à ceux du marché.

Instance précédente : Juge Marc-André Blanchard, C.S., Montréal, 500-17-053564-095, 2013-04-04, 2013 QCCS 1357 (jugement rectifié le 2013-04-26), SOQUIJ AZ-50953209.

Réf. ant : (C.S., 2013-04-04 (jugement rectifié le 2013-04-26)), 2013 QCCS 1357, SOQUIJ AZ-50953209, 2013EXP-1336, J.E. 2013-735; (C.A., 2013-06-07), 2013 QCCA 1051, SOQUIJ AZ-50975350; (C.A., 2013-08-27), 2013 QCCA 1427, SOQUIJ AZ-50997954, 2013EXP-2897, J.E. 2013-1576.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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