Les honoraires professionnels sont-ils toujours couverts par le secret professionnel?
Par Francis Hemmings, Hemmings avocat inc.
Par Francis Hemmings
Lauzon Bélanger Lespérance Avocats
Dans l’affaire Carrier c. Québec (Procureur général) (2013 QCCS 4075), le Tribunal doit déterminer si la communication des honoraires professionnels en vertu de l’article 18.2 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure contrevient au privilège relatif au litige et au secret professionnel. Qu’en est-il?
Sur le plan factuel, il suffit de savoir que le Procureur général du Québec refuse de dévoiler les honoraires de deux ingénieurs experts, sous prétexte que cette information est protégée par le privilège relatif au litige ainsi que le secret professionnel. Les honoraires professionnels sont-ils couverts par le secret professionnel et le privilège relatif au litige?
Analyse
En premier lieu, la cour rappelle que les comptes d’honoraires des professionnels ne sont pas toujours couverts par le secret professionnel; cela dépend des faits spécifiques à chaque litige.
Par la suite, la cour explique qu’il faut distinguer les règles applicables en matière pénale de celles applicables en matière civile. Alors qu’en matière pénale, la demande d’un compte d’honoraires peut contrevenir au privilège contre l’auto-incrimination, en matière civile, la cour estime que ce sont les règles dégagées dans l’affaire Kruger Inc. c. Kruco Inc. , [1988] no AZ-88011935 (C.A.) (« Kruger c. Kruco») qui s’appliquent.
Les principales règles sont les suivantes :
1. Ce ne sont pas tous les éléments d’une relation entre un avocat et son client qui sont couverts par le secret professionnel en toutes circonstances.
2. Le secret professionnel couvre ce qui peut miner « la liberté et la qualité de l’information transmise […] [et] la liberté et l’objectivité des conseils […]» [Kruger c. Kruco].
3. Les détails sur la nature des services peuvent être couverts par le secret professionnel.
Quant aux règles à retenir pour le privilège relatif au litige :
1. Le privilège relatif au litige couvre aussi bien les communications entre un avocat et un client que celles entre un avocat et un tiers.
2. Le privilège relatif au litige a pour objectif d’aider l’avocat dans sa préparation pour le débat contradictoire.
Le Tribunal applique ces principes aux faits dans la présente cause et conclut que les honoraires professionnels devraient être communiqués et qu’il revient au professionnel de démontrer au préalable qu’une mention devrait être considérée couverte par le secret professionnel et, incidemment, caviardée.
Fait intéressant, le tribunal précise trois méthodes pour parvenir à communiquer les honoraires professionnels, tout en empêchant que les parties confidentielles d’un compte d’honoraire soient communiquées :
« [41] Dans ces circonstances, le Tribunal doit trancher dans le concret, et ne peut faire un « chèque en blanc » à toute partie qui soulèverait la question du secret professionnel associée à un compte d’honoraires professionnels. Tout n’est pas protégé, à l’intérieur du périmètre du secret professionnel :
a) puisque l’auteur Royer rappelle qu’un expert peut être forcé de produire un compte d’honoraires qui ne décrit pas en détail la nature des services rendus; c’est ce que le juge LeBel a ordonné dans l’affaire Kruger;
b) parce que, dans notre régime procédural, la tendance est à la divulgation mutuelle et réciproque de la preuve;
c) parce qu’on ne sait pas du tout si les comptes des experts du PGQ contiennent ou non de l’information qui soit privilégiée, sous le principe du secret professionnel ou celui du privilège relatif au litige.[42] D’ailleurs, tenant compte du fait que les projets et brouillons de communications des experts doivent demeurer confidentiels – en vertu du privilège relatif au litige – le Tribunal estime que ce débat aurait pu être évité. Étant prévisible que les facturations d’un expert aient à être communiquées selon 18.2 R.p.c. (C.S.) en regard du contenu de son rapport, la présentation finale d’une facture ne devrait refléter et réclamer que les descriptions et montants relatifs aux démarches discutées au rapport, à l’exclusion des parties de mandat non traitées au rapport, ou que l’on souhaitait garder confidentielles.
[…]
[44] Divers moyens ont déjà été employés par les tribunaux pour procéder à cet exercice de contrôle, dont les suivants :
a) le juge examine lui-même les comptes d’honoraires ex-parte, avant d’en ordonner la communication, pour s’assurer qu’ils ne contiennent aucune information couverte par le secret professionnel;
b) le juge ordonne la communication des comptes en permettant au professionnel d’en oblitérer préalablement les mentions confidentielles, et réservant sa compétence pour décider du bien-fondé de ces oblitérations, en cas de conflit;
c) le juge ordonne la communication du compte en laissant au professionnel l’opportunité préalable de s’adresser au Tribunal pour faire déterminer le caractère confidentiel ou non d’une mention et, le cas échéant, pour en ordonner le caviardage. » [Nos soulignements] [«Références omises »]
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.