Une partie qui choisit un véhicule procédural inapproprié peut amender son recours pour rectifier ce défaut
Par
Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy
Tétrault
Beaucoup d’encre a coulé sur les
recours en jugement déclaratoire (art. 453 C.p.c.), et il peut être difficile
de cerner quand ce véhicule procédural est le véhicule opportun. Dans Pourvoirie Aventure Tunilik inc. c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS
4334, la Cour supérieure, étant saisie d’une requête en irrecevabilité d’un
recours en jugement déclaratoire, a jugé que le recours approprié était plutôt
un recours en responsabilité contractuelle. Cependant, pour des motifs de
proportionnalité, la Cour a permis l’amendement du recours, plutôt que d’en
ordonner le rejet pur et simple.
Les demanderesses opèrent des
pourvoiries dans le nord du Québec en vertu de Conventions de bail, permis de
pourvoiries et permis de chasse au caribou. En raison du déclin du nombre de
caribous, le ministère des Ressources naturelles et de la faune annonce que des
mesures de précaution transitoires seront mises de l’avant, dont une réduction
de 25% du nombre de permis de chasse au caribou. Par requête en jugement
déclaratoire, les demanderesses recherchent un jugement qui déterminera que
l’absence de permis de chasse au caribou ou la réduction substantielle du
nombre de permis pour motif d’intérêt public, constitue une révocation de facto
par le Ministre des Conventions de bail, laquelle oblige en conséquence ce
dernier à indemniser les demanderesses.
« [30] En conclusion, vu l’absence d’ambigüité de
l’article 3 des Conventions de bail ainsi que des dispositions législatives et
règlementaires pertinentes et vu le but recherché par les demanderesses, le
Tribunal estime que les conditions de l’article 453 C.p.c. ne sont pas réunies
et qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête du défendeur pour
rejet.
[…]
[33] En l’espèce, les demanderesses par leur
requête ne contestent pas le bien fondé des décisions prises par le Ministre
pour protéger les troupeaux de caribous dans les zones en litige, mais
soutiennent qu’il a en conséquence des obligations envers elles aux termes des
Conventions de bail et qu’elles subissent un préjudice de la non exécution de
ses obligations.
[…]
[36] Vu les allégations qui précèdent, le
Tribunal estime que le recours approprié des demanderesses est plutôt en
responsabilité contractuelle.
[…]
[47] En l’espèce, le Tribunal estime que la
preuve factuelle importante devant être faite dans le cadre de la requête en
jugement déclaratoire, laquelle devra être refaite ou à tout le moins complétée
dans le cadre d’un autre recours pour détermination de l’indemnité applicable,
s’il y a lieu, milite en faveur du rejet de la requête en jugement déclaratoire
d’autant plus que le Tribunal est d’avis que le jugement déclaratoire sollicité
ne mettra pas fin à l’incertitude et à la controverse alléguées par les
demanderesses.
[…]
[50] Le Tribunal est également d’avis que les
demanderesses plutôt que de recommencer leur requête devraient être autorisées
à l’amender. C’est d’ailleurs ce qui est
prévu à l’article 166 C.p.c. »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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