Droits et libertés : En permettant la divulgation complète d’un avis juridique, la Commission des relations du travail a dénaturé la portée de la renonciation au privilège du secret professionnel et a manqué à son obligation d’assurer le respect de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2014EXP-71
Intitulé : Association des pompiers professionnels de Québec inc. c. Québec (Ville de), 2013 QCCA 2084
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-007616-110
Décision de : Juges France Thibault, Guy Gagnon et Clément Gascon
Date : 5 décembre 2013
Références : SOQUIJ AZ-51025040, 2014EXP-71, 2014EXPT-24, J.E. 2014-36, D.T.E. 2014T-2 (12 pages)
L’employeur a raison d’affirmer que l’opinion juridique évoquée par un témoin est protégée par le secret professionnel et qu’il n’y a jamais eu renonciation de sa part.
Résumé
TRAVAIL — Commission des relations du travail (CRT) — compétence — révision judiciaire — association de salariés — entrave — administration de la preuve — production de documents — opinion juridique — secret professionnel — renonciation — norme de contrôle — décision correcte — requête accueillie.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secret professionnel — avocat — opinion juridique — absence de renonciation à la confidentialité — Commission des relations du travail — révision judiciaire.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — Commission des relations du travail — association de salariés — entrave — ordonnance de sauvegarde — administration de la preuve — secret professionnel — norme de contrôle — décision correcte.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail (CRT). Rejeté.
Le 14 avril 2010, la Ville de Québec a adopté une résolution prévoyant une restructuration majeure de son service de protection contre les incendies. Il était notamment question de l’abolition des postes syndiqués de capitaine et de lieutenant ainsi que de la création de 76 postes cadres de chef de caserne. Une semaine plus tard, le syndicat a porté plainte pour ingérence dans ses activités, intimidation et menaces, et il a présenté une requête pour ordonnance provisoire de sauvegarde. Des griefs ont également été déposés afin de contester la décision de la Ville. Devant la CRT, la directrice des ressources humaines a déclaré qu’elle avait obtenu une opinion juridique concernant le droit de la Ville de procéder à la restructuration. Des extraits de cette opinion juridique ont été produits, la Ville ayant refusé de transmettre celle-ci dans son intégralité. L’ensemble du raisonnement juridique avait été caviardé. Le syndicat a requis la production de l’opinion juridique, une demande qui a été accueillie par la CRT. La Ville a obtenu la révision judiciaire de cette décision, d’où l’appel du syndicat.
Décision
La question centrale que pose le pourvoi consiste à décider si, en ordonnant la communication d’une opinion juridique, la CRT a manqué à l’obligation que lui impose l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne d’assurer le respect du secret professionnel. Le juge n’a pas commis d’erreur en décidant que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte. Par ailleurs, avant d’apprécier le caractère équitable et la pertinence du dépôt en preuve de l’opinion juridique, la CRT devait d’abord s’assurer d’une renonciation claire au privilège du secret professionnel par son bénéficiaire. Or, sa décision ne comporte aucune analyse quant à l’existence et à la portée d’une telle renonciation. Selon les extraits pertinents des témoignages fournis à la Cour, la référence à une opinion juridique avait une portée restreinte, se limitant à deux éléments bien précis, soit son existence et sa conclusion. En permettant la divulgation complète du document, la CRT a dénaturé la portée de la renonciation de la Ville et a manqué à son obligation quasi constitutionnelle d’assurer le respect du secret professionnel de l’avocat. Après avoir lu l’opinion juridique dans son intégralité, la Cour est en mesure de constater que le contenu du document est non pertinent au regard de la plainte, étant plutôt directement lié aux griefs. La connaissance par le syndicat de l’avis juridique des avocats de la Ville serait un atout certain, mais déloyal, dans le contexte du litige rattaché aux griefs. D’autre part, comme la Ville n’a pas prétendu avoir agi suivant la recommandation de ses avocats, on ne peut conclure qu’elle ait renoncé implicitement au secret professionnel. Elle conservait le droit d’obtenir des avis francs et complets de ses conseillers juridiques sans craindre qu’ils puissent être divulgués publiquement (St-Alban (Municipalité de) c. Récupération Portneuf inc. (C.A., 1999-08-30), SOQUIJ AZ-50067254, J.E. 99-1777, [1999] R.J.Q. 2268).
Instance précédente : Juge Michel Caron, C.S., Québec, 200-17-013240-106 et 200-17-014059-109, 2011-11-23, 2011 QCCS 7528, SOQUIJ AZ-50882947.
Réf. ant : (C.S., 2011-11-23), 2011 QCCS 7528, SOQUIJ AZ-50882947, 2012EXP-3336, 2012EXPT-1878; (C.A., 2012-02-07), 2012 QCCA 234, SOQUIJ AZ-50828081.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.