Suspension des procédures et levée du voile corporatif
Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.
Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Mayton DM inc. (Syndic de) (2014 QCCS 48), la Cour accueille la requête du requérant afin d’être autorisé à continuer des procédures contre la débitrice en vertu de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La Cour rappelle que la suspension des procédures ne s’applique pas à un recours en inopposabilité intenté par un tiers qui veut faire déclarer inopposable un contrat conclu en fraude de ses droits et conclut qu’on peut assimiler un tel recours à celui du requérant qui invoque un stratagème frauduleux de la débitrice et d’une société liée.
Faits
Le requérant Bruno Racine agit à titre de fiduciaire de Fiducie Malboro 4 Trust (« Fiducie »). Fiducie a conclu en 2008 un contrat avec la débitrice pour des travaux de construction et de rénovation d’un immeuble. Le 25 janvier 2013, Fiducie a intenté, à l’encontre de la débitrice, une poursuite en dommages suite à une mauvaise exécution des travaux. Le 30 mai 2013, la débitrice a fait cession de ses biens. Le même jour, Fiducie a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter la société Mayton inc. comme codébitrice solidaire. Le lendemain, le Syndic de la débitrice a transmis un avis de suspendre les procédures. Au soutien de sa requête introductive d’instance amendée, Fiducie prétend qu’elle croyait faire affaires avec Mayton mais ignorait que la débitrice était une entité légale distincte de celle-ci. Fiducie allègue avoir toujours cru contracter avec Mayton jusqu’à ce qu’elle découvre que Mayton a plusieurs compagnies-sœurs. Fiducie prétend également que la débitrice n’est qu’une coquille vide alors que Mayton continue à opérer ses activités. Par conséquent, Fiducie plaide que la débitrice n’est pas une entité juridique distincte de Mayton et que Mayton doit répondre solidairement des obligations de la débitrice qui constitue son alter ego.
Analyse
Le Tribunal rappelle que la suspension des procédures ne s’applique pas à une action en inopposabilité et conclut que le recours de Fiducie s’apparente à un tel recours :
« [19] Il est bien établi que la suspension des procédures ne s’applique pas au recours en inopposabilité intenté par un tiers qui veut faire déclarer inopposable à son endroit un contrat conclu par le failli en fraude de ses droits.
[20] Il y a une analogie certaine entre une action paulienne et le recours d’un tiers qui invoque un stratagème frauduleux du failli et de Mayton. En l’espèce, le tiers veut faire déclarer que DM est l’alter ego de Mayton et que le véritable débiteur est Mayton.
[21] En outre, la suspension des procédures peut être levée afin de liquider une réclamation dans un contexte trop complexe pour procéder selon les articles 121 (2) et 135 LFI. C’est le cas ici, le syndic ayant indiqué que la situation était trop complexe pour se prêter aux dispositions simplifiées de la Loi sur la faillite. »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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