par
Pierre-Luc Beauchesne
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27 Fév 2014

En matière d’arrangements, le Tribunal a le pouvoir de suspendre les procédures à l’encontre des cautions

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Charles Morissette Inc. (Arrangements relatifs à) (2014 QCCS 385), la Cour supérieure était saisie d’une requête en modification d’une ordonnance initiale présentée par l’un des créanciers de la débitrice. La Cour conclut qu’en vertu de son pouvoir général, la Cour supérieure peut suspendre les procédures à l’encontre des cautions. Le Tribunal s’appuie entre autres sur le fait qu’il a le pouvoir d’homologuer un plan d’arrangement qui prévoit des quittances vis-à-vis les cautions.

Dans son ordonnance initiale, le Tribunal avait émis la conclusion suivante :

« 10. ORDONNE que durant la Période de suspension et sous réserve notamment de l’article 11.1 LACC, tout droit ou action en justice de tout individu, personne, firme, société par actions, société de personnes, société à responsabilité limitée, fiducie, société en participation, association, organisation, organisme gouvernemental ou agence, ou de toute autre entité (collectivement «Personnes » et individuellement « Personne ») à l’encontre ou à l’égard de la Requérante ou qui a un impact sur les Affaires, les Biens ou sur toute partie des Affaires ou des Biens, y incluant contre la compagnie d’assurance Jevco (Intact) et/ou toute autre caution qui aurait pu émettre un cautionnement pour l’une ou l’autre des obligations, engagements ou autre de la requérante en matière de gages, matériaux et services, soit par les présentes mis en sursis et suspendu à moins d’une permission octroyée par le tribunal. »

La requérante soutient qu’elle a le droit de poursuivre la caution dans un dossier distinct et que le Tribunal n’a pas juridiction pour permettre la suspension des procédures à l’encontre d’une caution. La requérante demande donc de modifier l’ordonnance initiale.
Le Tribunal conclut tout d’abord que les termes « Lettres de garanties » utilisés à l’article 11.04 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies n’incluent pas le cautionnement. En effet, l’article 11.04 prévoit :

« 11.04 Suspension — lettres de crédit ou garanties — L’ordonnance prévue à l’article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l’ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie. 

11.04 Persons obligated under letter of credit or guarantee — No order made under section 

11.02 has affect on any action, suit or proceeding against a person, other than the company in respect of whom the order is made, who is obligated under a letter of credit or guarantee in relation to the company. »

Le Tribunal fait ensuite un parallèle avec le fait que plusieurs plans d’arrangements prévoient des quittances vis-à-vis les cautions :

« [29] De plus, selon la jurisprudence soumise par les procureurs de la caution, les tribunaux, depuis quelques années, ont entériné des plans d’arrangement qui permettaient à la caution d’obtenir des quittances des créanciers garantis. 

[30] Dans Fortier, le juge Parent a accepté un plan d’arrangement qui prévoyait une quittance de tiers vis-à-vis la caution parce que celle-ci s’était impliquée. Par contre, dans le dossier CFG, le même juge a refusé d’approuver un plan d’arrangement où la caution obtenait des quittances des tiers, parce que celle-ci n’avait rien fait de particulier qui contribuait à relancer l’entreprise »

Le Tribunal décide donc de ne pas modifier l’ordonnance initiale, considérant que la Cour supérieure peut émettre des ordonnances suspendant les procédures à l’encontre des cautions :

« [32] La jurisprudence est maintenant bien établie. On doit donner une interprétation libérale à La Loi et permettre au Tribunal d’exercer ses pouvoirs avec une plus grande latitude afin que le but ultime de La Loi, soit la relance des opérations de la débitrice, puisse être rencontré. 

[33] Si au moment de l’approbation du plan d’arrangement le Tribunal a le pouvoir d’homologuer un plan d’arrangement qui inclut des quittances à être données par des tiers, comment peut-on prétendre qu’au moment de l’émission de l’ordonnance initiale, le Tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre, non pas d’annuler ou d’empêcher les créanciers garantis de poursuivre la caution, mais de suspendre les procédures à l’encontre de la caution durant la préparation du plan d’arrangement? 

[34] Il est illogique que d’un côté à la fin du processus le Tribunal puisse homologuer ce genre d’arrangement, mais qu’au début du dossier, il ne puisse pas suspendre les procédures le temps que le plan d’arrangement soit déposé. 

[35] En conclusion, l’article 11.04 de La Loi n’inclut pas le contrat de cautionnement. L’article 11.01(4) de La Loi restreint les pouvoirs du Tribunal à l’égard de la débitrice aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de 11.01. Mais en vertu de son pouvoir général, la Cour supérieure peut émettre des ordonnances qui ne se limitent pas à la débitrice. 

[36] Il ne s’agit pas d’une interdiction de poursuivre la caution, il s’agit d’une suspension des procédures durant la préparation du plan d’arrangement. 

[37] De ce fait, Carrier et les autres créanciers garantis pourront représenter une requête similaire si le contrôleur n’aboutit pas d’un plan d’arrangement dans un délai raisonnable.  

[38] Les créanciers garantis ont le droit de poursuivre la caution, il ne s’agit ici que d’un arrêt temporaire pour permettre à tout le monde d’essayer de s’entendre sur une manière d’opérer. Si le dossier traîne en longueur, les créanciers garantis pourront toujours revenir à la charge et demander la modification de l’ordonnance initiale. 

[39] CONSIDÉRANT le texte ambigu et l’absence de jurisprudence précise sur ce point, la requête sera rejetée sans frais. »

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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