Désistement : pas une solution pour échapper à une demande déjà formulée pour abus de procédures
Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate
Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
Dans Constructions Panthéon inc. c. Clinique Altermed inc., 2015 QCCA 50, la Cour d’appel devait décider si elle demeurait saisie d’une demande de réclamation d’honoraires extrajudiciaires pour abus en appel, malgré que l’appelant se soit désisté de son recours. Elle a répondu à cette question par l’affirmative, mais exige que la preuve des honoraires soit faite avant de se prononcer à cet égard, ce qu’elle fera dans un deuxième temps.
Décision
La décision étant fort courte, il suffit de rapporter l’extrait suivant :
« [10] Toutefois, dans 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., J.E. 2000-1936, la Cour écrit ce qui suit à propos d’une situation régie par ce qui était à l’époque l’article 75.2 C.p.c. (demande de rejet d’une action pour cause de frivolité et d’abus), requête en rejet à laquelle on avait opposé un désistement avec dépens :
[6] […] Techniquement, « le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n’avait pas été faite ». (264 C.p.c.) Voilà un résultat qui ne peut être atteint lorsque la procédure dont on veut se désister est elle-même source de dommages. Si un plaideur peut être autorisé à se désister en tout temps, il ne peut utiliser cette procédure pour échapper à une demande déjà formulée contre lui. La demande de dommages et intérêts est analogue à une demande reconventionnelle. Elle subsiste malgré le désistement du recours principal.
[7] D’autre part, retenir les prétentions des appelants équivaudrait à sanctionner leur abus du système judiciaire. En effet, leur désistement n’a pour but que d’éluder la présentation de la requête pour rejet et la condamnation en dommages. Leur manœuvre ne saurait obliger les intimés à instituer eux-mêmes une nouvelle action. Sanctionner leur conduite équivaudrait à encourager l’abus de procédures. Compte tenu du but inadmissible du désistement, la juge a eu raison de l’écarter.
[11] Ces propos sont entièrement transposables à l’espèce. […] »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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