La demande de communication de documents liée à l’article 163 (2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Par Audrey-Anne Guay
Par Audrey-Anne Guay
Aujourd’hui sur le blogue, on vous propose un court résumé de la décision Mayton DM inc. (Syndic de) 2015 QCCS 3618. Ce jugement n’est pas très long, à peine quelques paragraphes. Me Larocque, registraire de faillite, vient toutefois y préciser quelques points importants sur l’interprétation de l’article 163 (2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »).
Contexte
Les requérants ont demandé à la débitrice la communication de nombreux documents portant sur l’administration des actifs de cette dernière et ce, en vertu de l’article 163(2) de la LFI. Les requérants avait obtenu l’autorisation du Tribunal de procéder à l’interrogatoire du représentant de la débitrice deux mois plus tôt.
La débitrice s’objecte à la communication de ces documents puisque selon ses procureurs, une telle demande de documents devait obligatoirement être effectuée en même temps que celle relative à l’autorisation d’interroger et non en deux temps.
Analyse
L’article 163 (2) LFI se lit comme suit :
« Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d’une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l’ordonnance, afin d’effectuer une investigation sur l’administration de l’actif d’un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal. »
La Cour est d’avis qu’une demande en vertu de cet article faite en deux temps est tout à fait possible dans la mesure où les documents demandés sont utiles et liés à l’interrogatoire. Il ne doit pas s’agir d’une partie de pêche.
« [6] Le but est de permettre un interrogatoire afin d’explorer l’administration des actifs du failli et permettre que les documents reliés à cet administration puissent être utilisés pour l’interrogatoire.
[7] En utilisant l’expression «en outre» dans la version française de l’article et l’expression « may further » dans la version anglaise de l’article, la soussignée croit que le tribunal peut autoriser l’interrogatoire et la production de document en une seule étape ou en deux étapes séparés. Il est évident que la demande portant uniquement sur la production de documents ne peut être sollicité sans préalablement avoir obtenu l’autorisation d’interroger. »
Le texte complet de la décision est disponible ici.
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