Une décision basée sur une prémisse erronée n’est pas nécessairement déraisonnable
Par Audrey-Anne Guay
Par Audrey-Anne Guay
Dans Syndicat des métallos, section locale 7065 c. Entreprises de construction de Québec ltée, 2015 QCCA 1690, la Cour d’appel doit se pencher sur le degré de déférence à accorder à la Commission des relations du travail (« CRT ») relativement à sa décision d’accueillir une demande d’amendement du Syndicat des métallos, section locale 7065 (« Syndicat »). En effet, la Cour supérieure a accueilli la demande de révision judiciaire et annulé la décision de la CRT. La Cour d’appel revient notamment sur la norme de révision applicable à la décision de la CRT par la Cour supérieure mais également sur le degré de formalisme exigé du Code du travail (« Code »); un degré trop élevé pouvant priver les salariés d’un droit à la syndicalisation favorisé par ce Code.
Contexte
Le Syndicat a déposé une requête en accréditation devant la CRT. À la suite d’une erreur cléricale dans la désignation de l’association requérante (mauvais numéro de section locale), il dépose une requête en amendement pour y faire modifier le nom. La demande d’amendement est accueillie par le Commissaire, ce dernier affirmant qu’il ne s’agit que d’un vice de forme, que l’Employeur ne subit aucun préjudice et que faire primer la forme sur le fond en rejetant la requête consisterait à priver les salariés d’un droit à la syndicalisation désiré. Il base notamment sa décision sur le fait (erroné) que les sections locales de syndicat ne sont pas des personnes distinctes.
Lors de la révision judiciaire
En Cour supérieure, la juge détermine que la décision du Commissaire d’accueillir la demande d’amendement est déraisonnable. Elle appuie sa décision sur le fait que le Commissaire a commis une erreur en affirmant que les sections locales ne sont pas des personnes distinctes. Les autres motifs décisionnels du Commissaire sont rapidement mis de côté en raison de leur statut « d’arguments supplémentaires visant à confirmer une décision qui était fondée sur un argument principal erroné et qu’ils ne trouvaient pas appui dans la loi ou la jurisprudence. » (parag. 48)
Décision de la Cour d’appel
Le Tribunal mentionne que la norme de décision a été correctement identifiée par la Cour supérieure, soit la norme de la décision raisonnable. Il est toutefois d’avis que cette norme n’a pas été appliquée adéquatement lorsque la juge a conclu que la décision du Commissaire était déraisonnable.
« [46] En effet, même s’il est indéniable que le Commissaire a erré en concluant que les sections locales n’étaient pas des personnes distinctes du Syndicat lui-même, cette seule erreur ne permettait pas de conclure au caractère déraisonnable de la décision du Commissaire, au vu des autres motifs de sa décision.
[47] Au-delà de l’erreur du Commissaire sur l’identité véritable de la partie requérante, les trois autres motifs qui figuraient dans sa décision n’étaient pas déraisonnables eu égard aux faits et au droit applicable et pouvaient le mener à conclure de manière raisonnable que l’amendement recherché devait être autorisé, puisque (1) l’Employeur ne subissait aucun préjudice du fait de l’amendement, (2) l’erreur dans le nom était un vice de forme et qu’empêcher l’amendement aurait pour effet de faire primer la forme sur le fond et (3) le fait de refuser l’amendement priverait des salariés qui ont indiqué leur volonté de se syndiquer de leur droit à la syndicalisation, alors que le Code du travail vise à favoriser ce droit.
[…]
[50] D’abord, la juge ne pouvait mettre de côté les autres arguments qui venaient soutenir le caractère raisonnable de la décision, en s’arrêtant sur une erreur qui n’affectait pas la décision dans son ensemble. De plus, même si elle jugeait les autres motifs lacunaires, elle devait tenter de compléter ces motifs, plutôt que de les écarter, dans la mesure où ils constituaient néanmoins une base adéquate et défendable permettant de justifier la décision d’autoriser l’amendement. » [Références omises]
En ce qui a trait au formalisme exigé du Code, la Cour d’appel mentionne que les tribunaux et le législateur tendent à faire primer le fond sur la forme, conformément à l’article 151 du Code.
« [58] Dans Syndicat indépendant Weldco c. Weldco Inc., le Tribunal du travail soulignait que l’article 151 C.t. permet de corriger dans un acte de procédure la violation d’une formalité requise par la loi s’il n’en résulte aucun préjudice pour une autre partie ou sans que soit affectée l’administration de la justice. Il reconnaissait également que la requête en accréditation est un « acte de procédure » au sens de l’article 151 C.t.
[…]
[61] J’estime que la décision du Commissaire s’inscrit à la fois dans la tendance jurisprudentielle de notre cour et de celle de la CRT, qui distinguent le formalisme exigé à l’égard des conditions d’octroi de l’accréditation de celui qui encadre les conditions de recevabilité d’une requête en accréditation et qui a pour but principal d’assurer que le processus d’étude de la requête en accréditation ne soit pas mis en marche inutilement. » [Références omises]
Le Tribunal conclut la question du degré de référence requis comme suit :
[69] Il est vrai que la cour de révision ne doit pas, lorsqu’elle est en accord avec le résultat du décideur mais que les motifs invoqués sont déraisonnables, reformuler entièrement la décision afin d’y substituer le raisonnement qu’elle considère approprié. J’estime toutefois que nous ne sommes pas devant une telle situation et que le raisonnement du Commissaire considéré dans son ensemble n’était pas déraisonnable, malgré son erreur à l’égard de la personnalité distincte des sections locales. Une analyse globale de la décision du Commissaire aurait dû mener la juge à conclure que la décision qui permettait l’amendement était raisonnable, puisque le résultat faisait partie des issues acceptables au regard des faits et du droit, d’autant que les autres motifs du Commissaire, bien que lacunaires, répondaient aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité exigés par la jurisprudence. La juge ne pouvait donc ici substituer sa propre opinion à celle du Commissaire. » [Nos soulignements] [Références omises]
La décision intégrale se retrouve ici.
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