par
Lina Fadlalla
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14 Jan 2016

Quels sont les critères à analyser dans le cadre d’une demande de sursis?

Par Lina Fadlalla, Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l.


Lina Fadlalla
Avocate – Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Dans 2431-9006 Québec inc. (Alma Toyota) c. Québec (Procureur générale), 2015 QCCS 6118, la Cour supérieure se prononce sur une demande de sursis en rappelant les critères à considérer pour l’octroi d’une telle ordonnance.

 
Contexte
 
Le 3 décembre 2015, entre en vigueur la Loi portant sur le règlement de certains différents dans le secteur de l’automobile de la région du Saguenay-Lac-St-Jean (ci-après la « Loi ») destinée à mettre fin à un conflit de travail entre la Corporation des concessionnaires automobiles (ci-après la « Corporation ») et le Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-St-Jean (CSD) (ci-après le « Syndicat ») qui dure depuis près de trois ans. Cette Loi interdit les droits de grève et de lock-out suivant la date prévue pour le retour au travail. Les demanderesses invoquent sa nullité et demandent à la Cour la suspension de son application jusqu’à ce qu’un jugement final se soit prononcé sur sa validité. 
Analyse

 
À la lumière de son analyse des jugements de principe sur le sujet, la Cour rappelle les critères à être examinés dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’octroyer un sursis de procédures, demande qui doit être analysée sans se prononcer, à ce stade, sur le mérite de l’affaire :

« [31]  Pour obtenir gain de cause sur leur demande de sursis, les demanderesses doivent convaincre le Tribunal :

1)   qu’elles ont une question sérieuse à juger, ce qui est le test requis au niveau de l’apparence de droit;

2)   qu’elles sont exposées à un préjudice irréparable advenant que la Loi soit ultérieurement annulée;

3)   et, que la balance des inconvénients joue en leur faveur. À ce niveau, la Loi est présumée valide lorsque d’intérêt public. »

Elle rappelle d’ailleurs que le fardeau de preuve à cet égard repose sur la partie qui effectue une telle demande. 
D’abord, le critère de la question sérieuse à juger vise essentiellement à rejeter les demandes futiles ou vexatoires et, pour cette raison, le seuil pour remplir ledit critère est minime. Cette condition sera, en effet, satisfaite, dès qu’il est jugé que la demande n’est pas futile ou vexatoire. En l’espèce, sans se prononcer sur la validité des droits de grève et de lock-out invoqués au soutien de la validité de la loi, la Cour juge qu’il y a lieu au débat et que ce critère est rempli. 
La Cour examine ensuite le critère du préjudice irréparable en indiquant qu’il est nécessaire de se demander à quelles conséquences les demanderesses seront-elles exposées entre l’entrée en vigueur de la Loi et son annulation éventuelle. La Cour rappelle à ce sujet qu’il ne suffit pas de prouver la possibilité d’un préjudice dont l’étendue est incertaine. Dans le cas sous étude, le préjudice économique et les inconvénients administratifs invoqués par les demanderesses ne suffisent pas à remplir le critère, d’autant plus que le droit à la grève ou au lock-out renaîtra dans l’optique où la Loi est effectivement annulée.
Enfin, quant à la prépondérance des inconvénients, la Cour explique qu’il s’agit de déterminer laquelle des deux parties subira le préjudice le plus important. Par ailleurs, la notion d’intérêt public doit entrer dans cette évaluation lorsque la demande de sursis concerne une loi ou un règlement. C’est cet intérêt public qui est à la source de la présomption de validité d’une loi et, par conséquent, cette loi ne pourra être suspendue que dans les cas manifestes. Dans les circonstances, la Cour examine l’impact de la Loi sur le bien commun et conclut qu’elle a un but qui n’est pas purement privé, contrairement à ce que prétendent les demanderesses. Par conséquent, le critère de la balance des inconvénients n’est pas rencontré. La Cour rejette la demande de sursis à la lumière de son analyse.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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