Droit de la famille : un juge doit-il ajourner un procès lorsqu’une partie quitte la Cour ?
Par Rachel Rioux-Risi
Par Rachel Rioux-Risi
Dans la décision Droit de la famille – 16339, 2015 QCCA 1517, la Cour d’appel intervient auprès de deux parents qui entretiennent une relation acrimonieuse et qui se battent pour la garde de leur unique enfant. La Cour supérieure, en première instance, a confié la garde à Monsieur et a accordé à Madame des visites supervisées par ses parents. Madame a fait appel de cette décision et reproche au juge d’avoir poursuivi le procès alors qu’elle a décidé de quitter la salle pour ne pas y revenir. Devant ce départ, ce juge aurait-il dû ajourner ? Comme le résume bien la Cour : « qu’il ait pu le faire ne signifie pas qu’il devait le faire ».
Contexte
Résumons les faits. Madame et Monsieur n’ont pas une bonne relation. Madame ne collabore pas avec Monsieur pour le bien-être de leur fille. À cet effet, de nombreuses demandes ont été faites à la Cour afin de régler des différends entre les deux parents. Lors du procès, Madame fait entendre des témoins et témoigne elle-même. Le juge de première instance dénote de nombreuses contradictions et incohérences et les soumet à Madame qui réagit fortement et demande la récusation du juge, laquelle est refusée. Simultanément, Madame a révoqué le mandat de représentation de son avocate. Frustrée du rejet de sa requête en récusation, elle refuse de se soumettre au contre-interrogatoire, entamé le jour précédent, et quitte la salle. Elle ne revient pas. Un ajournement est demandé, lequel est refusé. Le procès continue. Monsieur témoigne. Il craint pour sa fille en raison du comportement erratique de Madame.
À la Cour d’appel, Madame soumet qu’en continuant le procès : « le juge [l’]a privé de son droit d’être entendue pleinement et de contre-interroger les témoins de l’intimé. S’il avait plutôt reporté l’affaire, […] [elle] aurait eu le temps de se reprendre et l’occasion de recourir aux services d’un nouvel avocat, ce qui aurait permis le déroulement équitable de l’instance ».
La Cour d’appel a considéré que la réaction de Madame était inapproprié et inacceptable. Dans le contexte, la décision de ne pas ajourner était raisonnable. Bien que l’article 23 du Code de procédure civile donne le droit à un justiciable de présenter sa preuve et ses arguments et de contrer ceux de la partie adverse, il en demeure que ce justiciable ne peut pas, à son gré, décider de mettre fin à une audience ou en exiger la suspension ou le report sans raison valable. Dans le cas en l’espèce, Madame ne pouvait tout simplement pas quitter la salle, car insatisfaite du rejet de sa requête en récusation. Plusieurs moyens s’offraient à elle pour contester la décision du juge, le « boycottage » n’en est pas un. Ultimement : « [ce comportement] fait fi également de ce que des ressources judiciaires ont été mobilisées pour une audience qui ne peut simplement être ajournée, suspendue ou reprise pour satisfaire les humeurs d’une partie».
Pour lire la décision intégrale, veuillez cliquer ici.
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Mots-clés : ajournement, procès, droit de la famille
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