La Cour d’appel confirme un jugement octroyant une prestation compensatoire de 1 000 000$
Par Sophia Claude, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.
Par Sophia Claude
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.
Dans la décision Droit de la famille — 152840, 2015 QCCA 1866, la Cour d’appel devait se pencher sur un jugement prononçant le divorce des parties et qui accordait à l’intimée les mesures accessoires suivantes : « 1) une prestation compensatoire de 1 000 000 $; 2) une somme globale de 51 257,95 $; 3) un montant de 19 000 $ plus la moitié des sommes à venir à la suite d’un prêt fait par les parties à leur fils; ainsi que 4) une pension alimentaire de 3 000 $ par mois en faveur de l’intimée ». Affirmant que la juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation des faits au litige, la Cour rejette l’appel de Monsieur.
Contexte
Les parties se sont mariés en 1972 et ont cessé de faire vie commune en 2011. Au cours de leur mariage, Monsieur a formé un partenariat immobilier avec son frère et ont acquis un immeuble qu’ils ont converti en immeuble locatif. Pour ce faire, leurs résidences familiales respectives ont été données en garantie. Les deux frères se sont ensuite portés acquéreurs de huit immeubles. En 2004, les deux frères mettent sur pied une société de gestion dans laquelle leurs épouses sont partenaires, mais sans avoir des intérêts financiers. De plus, en 2000, Madame quitte son emploi de cuisinière dans un centre jeunesse pour se consacrer à l’entreprise de son mari et de son beau-frère, et ce, jusqu’au moment de la fin de la vie commune des époux. Enfin, au moment de l’audience de première instance, la valeur nette des immeubles détenus par la société des deux frères est d’environ 3 300 000$.
Analyse
Analysant la prestation compensatoire octroyée à Madame par la juge de première instance, la Cour d’appel s’attarde en premier lieu à l’apport de l’intimée au patrimoine de l’appelant. La Cour détermine que la juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que Madame a fourni des apports au patrimoine de Monsieur, et ce, tant par son travail au sein de l’entreprise de son mari que par les tâches domestiques et les paiements hypothécaires qu’elle a faits.
En ce qui concerne l’appauvrissement de Madame, la juge rappelle les éléments factuels sur lesquels s’est fondée la juge de première instance avant de maintenir ses conclusions :
« [11] La juge est d’avis que :
L’intimée a abandonné un emploi permanent qui lui aurait permis d’accumuler un fonds de pension;
Elle a investi et perdu la somme accumulée comme fonds de pension à cet emploi en l’investissant dans des placements off shore dans une aventure financière commune avec l’appelant; elle n’en détient pas d’autre;
Elle s’est fiée aux dires de l’appelant selon qui les investissements immobiliers constituaient leur fonds de retraite commun;
L’intimée ne dispose d’aucun autre actif ou liquidité que sa part dans la résidence familiale d’une valeur de 180 000 $.
[12] Il est manifeste que l’intimée s’est appauvrie par ses multiples apports, que ce soit par sa prise en charge des travaux domestiques, par son engagement important dans le projet de restaurant de l’appelant (au salaire de 300 $ par semaine) ou par un dévouement singulier dans le cadre de ses fonctions chez Immeubles A. S’il est vrai que la perte des placements off shore ne constitue pas un enrichissement pour l’appelant, et qu’il y a donc absence de lien de causal, cela ne remet pas en cause l’appauvrissement de l’intimée en raison des autres faits retenus par la juge. »
Pour ce qui est l’enrichissement du patrimoine de Monsieur, ce dernier l’évalue à 3 389 900$, tandis que Madame l’évalue à 3 492 864$ et que la juge en Cour supérieure l’avait évalué à 4 300 000$. Malgré ces différences, la Cour d’appel fait sienne la position de Madame à l’effet que ces variations n’ont aucune incidence, considérant que le « montant accordé à l’intimée demeure bien inférieur à la moitié de la valeur du patrimoine de l’appelant et est raisonnable au regard des éléments de preuve retenus par la juge » (par. 13).
Enfin, relativement au lien causal, la Cour affirme encore une fois qu’aucune erreur n’a été commise dans l’évaluation du lien entre l’appauvrissement de Madame et l’enrichissement de Monsieur.
Par ailleurs, le Tribunal ne dénote pas non plus d’irrégularités dans les conclusions de la juge relativement à la pension alimentaire octroyée ni dans le remboursement d’un prêt de 90 000$ consenti par les parties à leur fils.
Conclusion
En conclusion, la Cour d’appel valide dans son entièreté le jugement de première instance dans cette affaire, lequel ordonne notamment que Monsieur verse à Madame une prestation compensatoire d’un million de dollars pour le travail que l’ex-épouse a fait dans la société de son mari.
La décision intégrale est disponible ici.
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