par
Sophia Claude
Articles du même auteur
12 Avr 2016

Le partage du patrimoine familial ne peut donner lieu à une pension alimentaire compensatoire

Par Sophia Claude, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Par Sophia Claude
Joli-Cœur Lacasse

La Cour d’appel a récemment rendu une décision importante en matière d’octroi d’une pension alimentaire. Il s’agit de l’affaire Droit de la famille — 16403, 2016 QCCA 347, laquelle est un appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce des parties et statué sur les mesures accessoires, dont le paiement par madame d’une pension alimentaire à monsieur. La Cour d’appel réitère qu’une pension alimentaire ne peut être accordée à un époux afin de compenser sa perte dans certains de ses droits dans le partage du patrimoine familial afin d’en rééquilibrer les effets.

Contexte
Les parties, mariées en 1984 sous le régime de la séparation de biens, travaillent depuis 1987 pour le même employeur. En décembre 2008, le poste de monsieur est aboli et il est donc contraint de prendre sa retraite à l’âge de 51 ans. Par la suite, en 2009, les parties se séparent. Au moment de la séparation, monsieur reçoit à titre de rente annuelle un montant 38 370$, tandis que madame gagne alors un salaire annuel de 54 000$. Dans le cadre du divorce, les époux s’entendent sur le partage des droits accumulés durant le mariage dans le régime de retraite de leur employeur commun et par conséquence la rente de monsieur est diminuée de 8 370$.
Eu égard au partage des droits à la retraite, la juge de première instance conclut que ce partage crée une iniquité puisqu’elle engendre un écart de 10 000$ net par année. Pour cette raison, elle décide que monsieur est en droit de recevoir une pension alimentaire brute de 15 468$ par année, laquelle pension ne dispose d’aucun terme, considérant que l’écart entre les revenus des parties persistera toujours, sauf en cas de prédécès de madame. Enfin, la juge justifie que la perte de 10 000$ ne découle pas de l’entente sur le partage des droits à la retraite, mais bien d’un choix effectué par l’un des conjoints durant le mariage.
Analyse

La Cour d’appel tente d’abord de déterminer si la juge de première instance pouvait ordonner le paiement d’une pension alimentaire de type compensatoire. On rappelle alors quels sont les différents fondements de l’octroi d’une pension alimentaire :
« [23] L’octroi d’une pension alimentaire au profit d’un ex-époux peut reposer sur trois fondements conceptuels : compensatoire, non compensatoire ou contractuel. La pension de type compensatoire vise à dédommager le créancier alimentaire pour les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, dont la perte de capacité de gain, d’avancement professionnel ou l’abandon d’une carrière, causés par les fonctions occupées pendant le mariage. La pension de type non compensatoire est axée sur les « besoins » de l’ex-conjoint et repose sur un devoir social et mutuel des époux, même après le prononcé du jugement de divorce. Enfin, la pension alimentaire de type contractuel émane d’une entente entre les parties. »
[Références omises]
Puis, la Cour d’appel détermine qu’il y a eu erreur dans l’octroi d’une pension alimentaire à monsieur, considérant que les critères pour son octroi ne sont pas remplis dans les circonstances :

« [24] Avec égards, la juge de première instance commet à la fois une erreur de droit et une erreur de fait déterminante en accordant une pension alimentaire à Monsieur pour compenser sa perte dans ses droits à la retraite à la suite du partage du patrimoine familial. Ce faisant, elle modifie le partage du patrimoine familial convenu entre les parties sous prétexte d’en rééquilibrer les effets.

[25] Or, se fonder sur la contribution de chacun des époux dans le patrimoine familial pour octroyer une pension alimentaire constitue une erreur de principe. La perte partielle des droits à la retraite découle à la fois de l’application de la loi et de l’entente intervenue entre les parties quant au partage des droits à la retraite.

[26] Par ailleurs, le partage du patrimoine familial constitue une compensation rétrospective, alors que la pension alimentaire en est une prospective.

[27] En toute déférence, les critères permettant l’octroi d’une ordonnance alimentaire à fondement compensatoire ne sont pas présents. La compensation ou l’indemnisation afférente à l’octroi d’une ordonnance alimentaire au profit d’un ex-époux « présuppose qu’il y a un lien entre l’état de besoin et le mariage, son échec et/ou le soin des enfants ». » 

[Références omises]

Conclusion

Le tribunal en vient donc à la conclusion que les inconvénients économiques subis par l’époux découlent de sa mise à la retraite forcée qui est survenue avant la rupture des parties et ne sont donc pas liés au mariage ou à son échec. De plus, contrairement à ce qu’a tranché la juge de première instance, le choix de l’époux durant le mariage d’adopter une option de rente réversible à 60% et payable à madame à son décès ne cause pas de disproportion marquée entre la situation financière des parties. La Cour d’appel réitère donc explicitement dans ce récent jugement que les tribunaux ne peuvent tenir compte des résultats du partage des droits à la retraite afin d’accorder une pension alimentaire compensatoire.

La décision intégrale est disponible ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...