Petit rappel aux investisseurs : il faut connaître la nature de vos investissements
Par Bin Zeng, Gowling WLG
Par Bin Zeng
Gowling WLG
Dans l’affaire Homayun c. Autorité des marchés financiers (AMF), 2016 QCCS 1902, la Cour supérieure, dans le cadre d’un recours en révision judiciaire, confirme les décisions rendues par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») à l’égard des demandeurs; à savoir, leurs demandes d’indemnisation ne sont pas couvertes par le Fonds d’indemnisation des services (le « Fonds »).
Contexte
Les demandeurs avaient signé, soit avec Jamshid Torabizadeh (« Torabizadeh »), un représentant en assurance de personnes détenant un certificat de l’AMF, soit avec VIP Services Financiers (« VIP »), une société contrôlée par Torabizadeh et n’ayant aucun certificat auprès de l’AMF, des conventions de prêts en croyant que Torabizade allait investir leur argent dans des compagnies d’assurance. Or, ce dernier a, par la suite, pris la fuite à l’extérieur du pays. Les demandeurs, en prétendant avoir été victimes de fraude, présentèrent une demande d’indemnisation auprès de l’AMF qui administre le Fonds destiné à indemniser les victimes de fraudes commises par un représentant détenant un certificat d’exercice de l’AMF.
Compte tenu du fait que Torabizadeh n’était pas autorisé à vendre d’autres produits ou rendre d’autres services que ceux visés par son certificat d’exercice et compte tenu du fait que les demandeurs n’avaient pas établi que les produits dans lesquels ils auraient prétendument investi, étaient visés par le certificat d’exercice de Torabizadeh, l’AMF a refusé les demandes d’indemnisation des demandeurs. Ces derniers, argumentant que cette décision n’était pas fondée, demandent la révision judiciaire des décisions rendues par l’AMF.
Analyse et décision
La Cour supérieure conclut d’abord que la norme de contrôle applicable en l’espèce était celle de la décision raisonnable. Autrement dit, en autant que la décision de l’AMF constitue une conclusion rationnelle possible découlant des faits et du droit, la Cour supérieure devait faire preuve de déférence et refuser d’intervenir.
En ce qui concerne le refus des demandes d’indemnisation des demandeurs, la Cour statue que les conclusions de l’AMF constituaient l’une des options possibles et rationnelles que lui offrait la preuve.
Premièrement, il s’agissait de prêts et non d’investissement. Les conventions signées entre les demandeurs et Torabizadeh ou VIP étaient intitulées « Loan Agreement » et des intérêts mensuels de 10% à 16% y étaient prévus. Même si Torabizadeh a possiblement laissé entendre aux demandeurs que l’argent serait investi dans des compagnies d’assurance, la seule conclusion logique à tirer était qu’il avait emprunté cet argent des demandeurs tout en garantissant le remboursement du capital avec des taux d’intérêt avantageux. La Cour réitère la différence entre un emprunt et un investissement, à savoir :
« [95] […] Avec un prêt, l’emprunteur s’engage à rembourser le capital et les intérêts alors qu’un investissement dans une compagnie d’assurance représente toujours un risque même sur le capital. »
Deuxièmement, les produits prétendument achetés n’étaient pas visés par le certificat de Torabizadeh. Advenant que les demandeurs aient pu croire que leur argent était investi par Torabizadeh dans une compagnie d’assurance, la Cour rappelle que :
« [118] Investir dans une compagnie d’assurance n’a rien à voir avec acheter un produit d’assurance. Le premier est essentiellement un geste spéculatif possiblement couvert par la Loi sur les valeurs mobilières alors que le deuxième, au contraire, n’a absolument rien de spéculatif. […]
[122] […] De plus, acheter un produit d’assurance est un achat éminemment intuitu personae alors que l’investissement n’a aucun rapport avec la personne qui investit. »
Compte tenu du fait que la nature du produit vendu par un représentant était essentielle pour avoir droit à l’indemnisation, la Cour conclut donc que, même au-delà de la convention de prêts, les achats prétendument promis par Torabizadeh n’étaient pas pour des produits pour lesquels ce dernier détenait un certificat auprès de l’AMF et que, pour cette raison, les demandeurs n’étaient pas couverts par le Fonds.
Commentaires
En confirmant la conclusion de l’AMF, la Cour supérieure nous rappelle que le Fonds a pour mission d’indemniser les victimes de fraude, mais pas dans tous les cas. En tant qu’investisseur, il est important de bien connaitre la nature de votre investissement et l’étendue du certificat d’exercice détenu par votre représentant financier, surtout lorsqu’il s’agit d’une opportunité trop belle pour être vraie.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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