par
Cynthia Brunet
Articles du même auteur
10 Mai 2016

Pyrioux c. 9251-7796 Québec inc. : précipitation ne rime pas avec célérité en matière de déclaration d’abus de procédure, nous indique la Cour d’appel

Par Cynthia Brunet, Thibeault Joyal

Par Cynthia Brunet
Thibeault Joyal

Dans Pyrioux c. 9251-7796 Québec inc., 2016 QCCA 651, la Cour d’appel est amenée à se pencher sur une déclaration d’abus de procédure abusive rendue en première instance en réexaminant les principes directeurs élaborés par les tribunaux en cette matière. Fait intéressant : la décision aborde tant l’ancien que le nouveau Code de procédure civile, ce qui ne laisse planer aucun doute sur les conditions et paramètres permettant aux tribunaux de sanctionner ou non de tels abus de procédure.

Contexte
 
Les parties à la base de ce recours sont deux promoteurs immobiliers possédant des lots voisins sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur. Ces promoteurs, Pyrioux inc. (« Pyrioux ») et 9251-7796 (« 9251 ») ne s’entendent pas sur l’existence d’enclavement et sur la possible reconnaissance d’un droit de passage découlant de ce dernier. Pyrioux prétend que ses lots sont enclavés par deux lots de 9251 (les « 860 » et « 861 ») et intente initialement un recours afin que la Cour reconnaisse l’enclavement ainsi qu’un droit de passage sur lesdits lots 860 et 861. La situation s’envenime lorsque Pyrioux décide d’inscrire un avis de préinscription de sa demande en justice sur les deux lots visés.
 
Bien que 9251 ne concède pas qu’il y ait enclave, elle consent à discuter avec Pyrioux des délimitations du droit de passage advenant que l’enclave soit reconnue par le tribunal. Là encore, les parties et leurs experts respectifs ne parviennent pas à s’entendre, Pyrioux prétendant que le tracé du passage est principalement sur le lot 861 avec empiètement sur le lot 860, 9251 excluant complètement le lot 860 de l’assiette du droit de passage.

Ne parvenant pas à s’entendre, 9251 signifie une Requête en déclaration d’abus, ordonnance de sauvegarde et radiation d’avis de préinscription et en dommages (la « Requête »), soit l’objet de la décision en première instance qui sera ensuite contestée en appel.
 

Analyse
 
1-    La décision en première instance

La juge de première instance donne raison à 9251 et reconnaît que Pyrioux fait preuve d’abus en refusant de radier l’avis de préinscription sur le lot 860. Se fondant sur l’article 54.1 aCpc (ancien Cpc), la juge ordonne donc la radiation de l’avis de préinscription et condamne Pyrioux à verser 10 000 $ à 9251 à titre de compensation pour les honoraires de ses avocats et expert. Pour en arriver à ses conclusions, la juge entend la preuve contradictoire des experts, et ce, bien qu’elle n’ait pas à décider de l’existence de l’enclave ni du tracé final du droit de passage le cas échéant.
 

2-    La décision en appel

Pyrioux se pourvoie devant la Cour d’appel. Celle-ci annonce ses couleurs en rappelant avoir statué à maintes reprises sur le pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure et en indiquant que la Requête de 9251 ne pouvait trouver fondement sur l’article 54.1 aCpc.
 

La Cour commence par faire un rappel des dispositions en cause sous l’ancien Cpc (articles 54.1 : définition de l’abus de procédure, 54.2 : fardeau de preuve et 54.3 : sanctions possibles) et des principes qu’elle a déjà énoncés en la matière. Bien que l’article 54.1 aCpc prévoie que l’intervention du tribunal soit possible « à tout moment », la Cour est d’avis qu’elle n’est pas nécessairement souhaitable. Il incombe à la partie qui allègue l’abus d’établir « sommairement » que l’acte de procédure est abusif et l’autre partie devra alors démontrer avoir agi raisonnablement, et non de manière excessive (article 54.2 aCpc). De plus, il faut déceler la présence d’un élément blâmable avant de conclure qu’un acte ou recours en justice est abusif (Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037, par. 42) et la Cour rappelle que la mauvaise foi de l’auteur n’est pas nécessaire pour reconnaître l’abus d’ester en justice. (El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071, par. 9)
 
La Cour s’appuie sur la décision Dalla Riva (Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431, par. 35 à 46 et 66 à 68) afin d’expliquer pourquoi l’article 54.1 aCpc est essentiel pour contrer les poursuites-bâillons, mais moins nécessaire dans les autres cas d’abus allégués. La décision Dalla Riva rappelle que le tribunal dispose de différents moyens d’intervention dans le cas d’allégations d’abus de procédure, dont la possibilité de suivre de très près le déroulement de la procédure ou décider de la tenue hâtive de l’instruction de l’affaire. Le jugement Dalla Riva incite à la prudence lorsqu’il est question d’abus de procédure afin d’éviter de dénier le droit d’ester en justice. On y explique également que le juge qui entend la requête pour abus de procédure n’a pas à trancher l’affaire initiale sommairement. Ainsi, en présence d’une preuve complexe et contradictoire, les règles ordinaires continuent de s’appliquer.
 
La décision Pyrioux insiste donc sur la prudence et la retenue lorsque le tribunal doit se pencher sur une requête pour abus de procédure. Le fait que la preuve nécessite des expertises poussées devrait justement inciter à plus de modération puisqu’il n’est plus question de preuve sommaire, mais bien de preuve détaillée devant être analysée au fond. D’ailleurs, la Cour regrette que la décision en première instance ait fait l’objet d’une journée et demie d’audition et de présentation de preuves contradictoires d’experts puisque le Tribunal n’avait pas à se positionner sur les questions à la base du litige et que cette démonstration devra être reprise lors de l’audition au fond. La Cour indique que conclure à l’abus de procédure alors que le processus judiciaire ne fait que s’amorcer tient plus de la précipitation que de la célérité puisque le juge du fond sera le mieux placé pour déterminer s’il y a abus.
 
Cette retenue s’avère d’autant plus nécessaire lorsque l’on est en présence d’une mesure provisoire ou conservatoire comme il est question en l’espèce (l’avis de préinscription étant une mesure facultative). Ainsi, la Cour d’appel est d’avis que la juge de première instance a conclu prématurément qu’il y avait abus de procédure alors qu’elle aurait pu se contenter de hâter le déroulement de l’instance afin de minimiser l’impact commercial que l’avis de préinscription peut avoir sur les lots appartenant à 9251 (l’impossibilité de vendre les lots) et laisser le soin au juge du fond de déterminer si Pyrioux avait fait preuve de témérité en inscrivant son avis de préinscription. Le fait d’être poursuivi en justice constitue en soi un inconvénient nous dit la Cour, mais n’est pas automatiquement synonyme d’abus.

« [32] […] Il ne faut jamais perdre de vue qu’en soi, l’exercice d’un recours en justice est souvent source d’inconvénients. L’abus de la procédure se situe ailleurs. »

 De plus, ce n’est pas l’avis de préinscription qui impose des contraintes à 9251, mais bien plus le fait que Pyrioux demande la reconnaissance d’un droit de passage sur ses lots.
 
En l’espèce, la Cour infime le jugement de première instance, mais précise que Pyrioux s’expose tout de même à une condamnation pour abus de procédure en vertu du nouveau Cpc suivant l’examen de la preuve par le juge au fond.
 
Conclusion

Il faut retenir de cette décision que l’abus de procédure est une mesure difficile à faire reconnaître par le Tribunal à moins d’un exemple patent d’acte de procédure frivole, vexatoire ou manifestement mal fondé au terme de l’examen d’une preuve sommaire. Devant une telle requête, le Tribunal aura tendance à être prudent et à privilégier d’autres alternatives comme la gestion serrée de l’instance ou l’accélération du processus judiciaire.

La décision intégrale peut être consultée ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...