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23 Sep 2016

Sélection SOQUIJ | MUNICIPAL (DROIT) : Gingras c. Commission municipale du Québec, 2016 QCCS 3958

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) :
Un élu municipal sévèrement blâmé à la suite d’une enquête tenue par la
Commission municipale du Québec et qui requiert la révision judiciaire du
rapport de cette dernière bénéficie de la protection contre certaines pertes
financières liées à l’exécution des fonctions municipales telles que prévues à
l’article 604.6 et ss. de la Loi sur les cités et villes.

2016EXP-2946 







Intitulé : Gingras c. Commission municipale du Québec, 2016
QCCS 3958
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal,
500-17-088940-153
Décision de : Juge Sylvain Provencher
Date : 23 août 2016
Références : SOQUIJ AZ-51316945, 2016EXP-2946, J.E.
2016-1591 (12 pages)

Résumé

MUNICIPAL (DROIT) —
conseil municipal — maire — rapport d’enquête — Commission municipale du Québec
— acte accompli dans l’exercice de ses fonctions — révision judiciaire —
interprétation de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes —
obligation de la municipalité d’assurer la défense — finalité du régime de
protection — mandamus.

ADMINISTRATIF (DROIT) —
contrôle judiciaire — cas d’application — droit municipal — refus d’acquitter
les frais de défense d’un maire — rapport d’enquête — Commission municipale du
Québec — acte accompli dans l’exercice de ses fonctions — révision judiciaire —
interprétation de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes — mandamus.

Requête visant à forcer
la ville intervenante à supporter les frais de représentation raisonnables du
demandeur. Accueillie.

Le 22 octobre 2014,
le gouvernement du Québec a adopté le décret 913-2014 et a demandé à la
défenderesse, la Commission municipale du Québec (CMQ), de mener une enquête
sur certains aspects de l’administration de la Ville de L’Assomption,
l’intervenante.

Tout au long de cette
enquête, le maire de cette dernière, le demandeur Gingras, a été représenté par
un avocat, et les frais de celui-ci ont été supportés par l’intervenante.

Le 30 avril 2015,
la CMQ a produit son rapport d’enquête, lequel conclut que le demandeur a eu à
de multiples reprises un ou des comportements déraisonnables, inacceptables et
inadmissibles, voire illégitimes. La CMQ le blâmait sévèrement et émettait
plusieurs recommandations de poursuites judiciaires contre lui.

Le 15 juin suivant,
le demandeur a produit une requête introductive d’instance en révision judiciaire
du rapport de la CMQ.

Vu le refus de
l’intervenante de supporter les frais de représentation du demandeur dans ce
litige, celui-ci a déposé la présente requête, fondée sur l’article 604.6 de
la Loi sur les cités et villes.

Décision


En adoptant les articles
604.6 et 604.7 de la Loi sur les cités et villes, l’intention du
législateur était d’éviter aux élus municipaux de devoir supporter
personnellement des frais associés à l’exercice de leurs fonctions. Bien que ce
régime de protection soit exorbitant du droit commun, il reste qu’il doit être
interprété de façon large et libérale pour qu’il puisse remplir son objectif.

Or, la personne qui
demande la protection financière doit satisfaire aux trois conditions énoncées
à l’article 604.6 de la loi, à savoir : 1) il doit s’agir d’un élu;
2) l’élu doit être défendeur, intimé, accusé ou mis en cause dans une
procédure dont est saisi un tribunal; et 3) la procédure doit être fondée
sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de
l’élu en tant que membre du conseil municipal. De plus, la personne visée par
la demande ne doit pas être l’instigatrice du recours ou de la procédure.

En l’espèce, l’instance
première est l’enquête menée par la CMQ. Bien que le rapport de cette dernière
ne contienne que des recommandations, il est dévastateur pour la réputation du
demandeur. Aussi, les conclusions que tirent les deux commissaires enquêteurs
des faits mis en preuve et les recommandations qu’ils font peuvent fort
probablement mener à d’autres procédures judiciaires, que le demandeur devra
affronter et qui dureront vraisemblablement de nombreuses années.

Dans ces circonstances,
il est en droit de présenter une demande de révision judiciaire du rapport de
la CMQ. Or, l’élu qui formule une telle demande ne devient pas pour autant
demandeur. En effet, il faut prendre en considération la situation de départ,
c’est-à-dire celle qui existe au moment où se déclenche l’obligation pour
l’intervenante de supporter de tels frais.

Ici, le demandeur
dispose dans le contexte de sa demande en révision judiciaire du même statut
qu’il détenait lors de l’enquête de la CMQ, lequel lui a permis de bénéficier
de la protection financière. Il a donc droit à celle-ci tant que le jugement
n’a pas acquis le stade final, l’état de la chose jugée.

Enfin, même si la
demande en révision judiciaire aborde des questions de compétence, de
partialité ou de violation des droits fondamentaux, cela est toujours relatif
aux actes ou aux omissions du demandeur dans l’exercice de ses fonctions de
maire.

En conséquence, il est
ordonné de façon interlocutoire à l’intervenante de supporter les frais de
représentation raisonnables du demandeur dans le présent dossier, et ce,
jusqu’à ce que jugement intervienne. Toutefois, il y a lieu de réserver tous
les droits et recours de celle-ci en vertu de l’article 604.7 de la Loi
sur les cités et villes.

Le texte intégral de la
décision est disponible ici.

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