Bruit et devoir de tolérance entre voisins : gare au règlement municipal!
Par Inma Prieto, avocateMartin
Par Inma Prieto, avocate
Martin, Camirand, Pelletier avocats
Dans la décision Roussel c. Gosselin, 2016
QCCA 1461, la Cour d’appel rappelle les limites de l’application du devoir de
tolérance entre voisins, notamment lorsqu’un règlement municipal est en cause.
Faits
Dans cette affaire, l’appelant, exploitant d’une
pension pour chien, était poursuivi par son voisin en raison du bruit
occasionné par les jappements et aboiements des chiens dont il avait la garde.
L’appelant était soumis au règlement municipal de sa
ville de résidence, Saint-Antonin. Ce règlement prévoyait, entre autres, que le
fait pour un animal de japper, aboyer, hurler, ou gémir de manière à troubler
la paix et la tranquillité, constituait une nuisance.
Le juge de première instance avait tranché en
faveur de l’intimé et avait ordonné à l’appelant de prendre les moyens
nécessaires pour faire cesser les jappements, aboiements, hurlements et
gémissements des chiens.
L’appelant plaide en appel que le juge de première
instance a commis une erreur en écartant l’application de l’article 976 C.c.Q, qui
institue un devoir de tolérance entre voisins.
Décision
et analyse
La Cour d’appel rappelle, qu’en l’espèce, deux
régimes de responsabilités coexistent : celui de la responsabilité sans
faute fondé sur la mesure des inconvénients posé à l’article 976 C.c.Q et celui du droit commun de la
responsabilité civile posé à l’article 1457 C.c.Q.
Elle nous enseigne qu’en matière de violation de règlements municipaux sur
les nuisances, il n’y a pas lieu de tenir compte de la tolérance aux
inconvénients normaux que se doivent les voisins en vertu de l’article 976 C.c.Q.
[11] Le règlement de la municipalité mise en cause
relatif aux animaux (Chapitre 5 : Nuisances, articles 34-36)
énonce une norme de comportement à laquelle tous sont tenus sur son territoire,
y compris les personnes « exerçant le commerce de vente d’animaux ou de
garde d’animaux » (article 14(1) du Règlement). Après avoir analysé la
preuve, le juge conclut que l’appelant ne se conforme pas à cette réglementation
municipale. Bref, que les jappements, aboiements, hurlements et
gémissements de ses chiens troublent la paix et la tranquillité de son voisin,
l’intimé.
[12 ] Dans ce contexte, le
devoir de tolérance énoncé à l’article 976 C.c.Q. et l’analyse contextuelle des
inconvénients qu’il commande ne sont pas pertinents à l’analyse.
Cela découle du principe même de la « dualité des recours » énoncé
par la Cour suprême dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent : le
devoir de tolérance de l’article 976 C.c.Q. ne peut pas être invoqué pour
autoriser un comportement par ailleurs fautif.
[nos soulignements]
La décision intégrale se trouve ici.
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