Patrimoine familial : Inclusion de la résidence familiale située sur une réserve indienne
Par Sophia Claude, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.
Par Sophia Claude
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.
Dans la décision Droit de la famille
— 162829, 2016 QCCS 5685, la Cour est saisie d’une demande en divorce. Les
parties s’entendent sur les mesures accessoires, à l’exception de l’inclusion
de la résidence familiale dans le patrimoine familial.
Position des parties
La défenderesse prétend que la résidence
ne fait pas partie du patrimoine familial. En effet, elle soutient
« qu’étant assujettie à la Loi sur les indiens (L.R.C., ch. I-5), et ayant contracté un prêt auprès du
Conseil de la Nation Huronne-Wendat pour la construction de la résidence
familiale, celui-ci demeure propriétaire de l’habitation jusqu’à parfait
paiement. »
Quant à lui, le demandeur défend la
thèse selon laquelle la résidence familiale doit être incluse au patrimoine
familial.
Analyse et décision de la Cour
supérieure
Dans son analyse, la Cour établit
d’abord que « la situation de la défenderesse est semblable à celle de
tout propriétaire qui effectue un emprunt dans une institution financière en contrepartie
d’une garantie hypothécaire. » Par conséquent, même s’il demeure un solde
au prêt contracté, la défenderesse détient une valeur dans la résidence
familiale.
La Cour reproduit ensuite un extrait de
la décision Droit de la famille — 2885, laquelle visait également
l’inclusion d’un bien situé sur une réserve indienne. L’honorable juge Paul
Corriveau avait alors tiré les conclusions suivantes :
« En
effet, en matière de partage de patrimoine, il faut retenir que le législateur
a décidé que ce partage concernait la valeur du patrimoine familial des époux.
On parle donc de valeur et aucune exception n’intervient à l’effet que
lorsqu’un bien est inclus dans le patrimoine familial et qu’il est situé sur
une réserve indienne que la valeur dudit bien est exclue du partage
patrimonial. Le Tribunal conclut que le défendeur a le droit à sa part de la
valeur de la résidence conjugale fixée par le Tribunal à
75 000.00 $. »
La Cour, avant d’ordonner le partage de
la valeur de la résidence familiale, ajoute également que la Loi sur les
foyers situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C.
2013, chapitre 20) prévoit, à son article 28, que chaque époux peut réclamer
« une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit
ou intérêt qu’au moins l’un d’eux détient sur le foyer familial. »
En résumé le fait qu’un bien soit situé
sur une réserve indienne est sans importance pour trancher la question de son
inclusion au patrimoine familial.
Le texte de la décision intégrale se
trouve ici.
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