par
Rachel Rioux-Risi
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12 Jan 2017

Effets Jordan : arrêt des procédures en matière pénale

Par Rachel Rioux-Risi

Par Rachel Rioux-Risi

Avocate

Dans la décision Papaioannou c. Laval (Ville
de)
, 2016 QCCM 240, la Cour municipale se penche sur une requête en arrêt
des procédures en matière pénale et sur l’applicabilité des principes de l’arrêt
Jordan.

Faits

En juin 2015, Papaioannou se voit signifier deux (2) constats d’infraction
pour excès de vitesse et pour ne pas avoir immobilisé sa voiture sans délai à
la vue d’un agent de la paix.

En juillet 2015, Papaioannou plaide
non coupable aux deux infractions.

L’audition relative à l’excès de
vitesse est tenue en novembre 2015 et il est reconnu coupable.

Quant à la seconde infraction, soit
le fait de ne pas avoir immobilisé sa voiture sans délai à la vue d’un agent de
la paix, l’audition est fixée en avril 2016.

Celle-ci fait l’objet d’une remise
par le poursuivant. Papaioannou s’y objecte, mais le juge y donne droit.

Le dossier est alors fixé en août
2016.

Une deuxième demande de remise est
présentée par le poursuivant. Celle-ci est accordée par le juge et le dossier
est à nouveau fixé en novembre 2016.

Papaioannou présente alors une
requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

Un délai de dix-sept (17) mois s’est
écoulé.

Malgré l’arrêt Jordan, Papaioannou
est d’avis qu’en matière pénale le plafond de dix-huit (18) mois devra être
réduit :

[25] Son
argument est de prétendre que, dans un dossier de nature pénale, à la suite de
la transmission du plaidoyer de non-culpabilité par le défendeur, ce dernier
est dans l’attente d’une date d’audition sur laquelle il n’a aucun contrôle.
Cette situation militerait en faveur d’un plafond plus bas.

Qu’en est-il ? Est-ce que le plafond de
dix-huit (18) pour les matières instruites devant une cour provinciale devrait
s’appliquer en matière pénale ou devrait-il être moindre ?

Dans le présent résumé, nous
aborderons précisément cette question.

Quant à savoir si le délai est
effectivement déraisonnable dans le cas en l’espèce, nous vous invitons à lire le texte de la décision
intégrale.

Analyse

Avant d’entamer les points saillants de l’analyse
de la Cour municipale, nous vous invitons également à lire un excellent
résumé des principes de l’arrêt Jordan sur notre Blogue. Ce résumé se trouve ici.

Dans un premier temps, la Cour
municipale est d’avis que l’arrêt Jordan s’applique en matière pénale.

[40] Le
Tribunal ne peut concevoir que le message très clair envoyé par la Cour
suprême, relativement à une gestion prompte et efficace des dossiers pour
contrôler les délais, ne puisse s’appliquer dans les matières pénales.

[…]

[43] Ce
n’est pas la nature des dossiers qui est en cause dans Jordan, mais
l’efficience du système judiciaire et la confiance du public à son égard.

En ce qui concerne le plafond de
dix-huit (18) mois, la Cour est d’avis que celui-ci peut aisément s’appliquer
en matière pénale et ce, bien si les dossiers pénaux sont parfois traités
différemment.

[48] Par
exemple, en matière criminelle sommaire, le délai de prescription est de 6 mois
et débute au moment de la commission de l’infraction.  En matière pénale, il est, sous réserve
d’exception, d’une année à compter de la date de perpétration de l’infraction.

[49] Cette
différence tend en faveur du maintien du même plafond. La poursuite, en matière
pénale, ayant plus de temps pour signifier le constat (s’il ne l’est pas lors
de la commission de l’offense) en a moins pour la suite des procédures, ce qui équilibre
la balance.

[50] Deuxièmement,
l’argument du requérant voulant que l’intimée soit à la merci des dates
d’audition, contrairement aux matières sommaires criminelles et qu’ainsi le
plafond présumé doive être réduit, n’est pas recevable.

[51] Il
est exact qu’en matière pénale, une fois le plaidoyer de non-culpabilité
transmis, le défendeur doit attendre l’avis qui l’informe de la date et de
l’heure prévues pour l’audition de son dossier.

[52] Cependant,
un défendeur, dans un dossier criminel porté par voie sommaire, est dans la
même situation. Qu’on lui remette une citation à comparaitre , ou qu’une
sommation  lui soit transmise, il doit se
présenter, à la cour, à la date et à l’heure qui figurent aux documents. Il n’a
aucun contrôle sur cette date.

[53] Un
autre facteur militant en faveur du maintien du même plafond présumé de 18 mois
est la question de la similitude quant à la divulgation de la preuve.

[54] Généralement,
dans les dossiers visés par le plafond de 18 mois, elle se fait au moment de la
comparution. Le dossier étant alors fixé pro forma, cette étape permet à
l’avocat de prendre connaissance de la preuve et de prendre des décisions qui
s’imposent pour la suite des procédures. Un défendeur non représenté peut, à ce
moment, chercher conseil auprès d’un avocat ou retenir ses services, s’il le
souhaite.

[55] En
matière pénale, il y a différentes façons de transmettre la preuve : lors de
l’envoi de l’avis d’audition émis à la suite d’un plaidoyer de non-culpabilité
ou sur place, la journée de l’audition. Le défendeur peut alors demander une
remise pour consulter un avocat ou recourir à ses services, s’il est non
représenté.

Le texte de la décision intégrale se
trouve ici.

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