par
Audrey Gervais
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24 Jan 2017

La rétroactivité de la pension alimentaire pour enfants, un automatisme ?

Par Audrey Gervais, Avocate

Par Audrey Gervais

Avocate

Dans la décision Droit
de la famille -172
, 2017 QCCS 2, la Cour supérieure du Québec se penche sur
les critères d’analyse applicables aux demandes de rétroactivité de pension
alimentaire depuis les amendements apportés par le législateur à l’article 595
du Code civil du Québec en 2012.

Les faits

Les parties sont divorcés depuis 2010.

Par la suite, bien que la situation financière respective
de chacun ait connu différents changements au fil du temps, la preuve révèle
que les parties se sont peu, sinon pas échangés d’informations relativement à
leur revenu respectif.

Dans cette affaire, le défendeur réclame une révision
rétroactive de la pension alimentaire qu’il a payée ou de celle à laquelle il a
droit, le tout depuis le prononcé du jugement de divorce.

Le droit

Règle générale, l’ordonnance alimentaire devrait prendre
effet au moment de la signification de la demande.

Les articles 15.11 et 17 de la Loi sur le divorce ainsi que l’article 595 de Code civil du Québec permettent toutefois au créancier alimentaire
de demander une rétroactivité de l’ordonnance alimentaire visant les besoins d’un
enfant.

La Cour suprême du Canada, dans la série d’arrêts B.S. c. S.R.G., L.J.W. c. T.A.R.,
Henry
c. Henry, et Hiemstra c. Hiemstra, a dégagé les critères
d’application suivants. 

[33]  
     Ces critères sont les suivants :
1)           Y a-t-il un motif valable qui
explique la demande tardive de rétroactivité? (la raison du retard de la
demande du parent créancier);
2)           Le débiteur a-t-il adopté un
comportement fautif ou répréhensible? (le comportement du débiteur);
3)           Dans quelle situation se retrouvent
les enfants si la demande de rétroactivité est acceptée? (la situation des
enfants);
4)  
        Y a-t-il des difficultés
occasionnées chez le débiteur par une ordonnance rétroactive? (les difficultés
causées par la rétroactivité).

Dans une décision récente, C.N. c. P.V, la Cour
d’appel du Québec s’est penchée sur la question de l’applicabilité de ces critères
depuis les amendements apportés à l’articles 595 du Code civil du Québec.

Elle retient qu’en matière de contribution alimentaire pour
enfant, il n’est plus requis d’appliquer les critères dégagés par la Cour suprême
du Canada.

Le premier alinéa de l’article 595 du Code civil du Québec
permet, de plein droit, une rétroactivité de trois ans précédant le dépôt de la
demande d’ordonnance alimentaire pour enfant.

[35]  
     Dans cet arrêt, la Cour d’appel, après avoir fait état des
deux approches développées à la Cour supérieure depuis les amendements à l’article 595
C.c.Q.
confirme la seconde approche c’est-à-dire celle qui considère

 «…que le nouveau libellé de l’article 595 C.c.Q. permet, de plein droit, de faire
rétroagir une demande de contribution alimentaire
pour enfant pour les
trois années qui précèdent la demande. »

[36]  
     Dans cette décision, la Cour d’appel s’exprime très
clairement de la façon suivante :

« [34] En effet, le premier
alinéa de l’article 595 C.c.Q. ne comporte aucune exigence de
« mise en demeure » ou « d’impossibilité d’agir »
afin
de réclamer rétroactivement des aliments pour un enfant. Ces restrictions
s’appliquent à la demande alimentaire d’un conjoint ou d’un ascendant, mais
elles ne s’appliquent plus, depuis les amendements de 2012, aux demandes
alimentaires au profit d’un enfant.
Il convient d’en prendre note. ».

(…)

[38]  
     Comme le précise la Cour d’appel au paragraphe 36 de cette
décision :

 « …le débiteur alimentaire
peut toujours se prévaloir de l’art. 587.2
C.c.Q.
afin de réduire sa contribution ou faire valoir d’autres moyens de défense. Par
contre, il n’appartient plus aux créanciers de l’obligation alimentaire
d’établir une condition préalable afin de faire rétroagir de trois ans la
contribution alimentaire parentale du débiteur.
Il appartient plutôt au
débiteur alimentaire d’assumer le fardeau d’établir que le quantum qui en
résulte devrait être ajusté afin de tenir compte, notamment des difficultés
énoncées à l’art. 587.2 C.c.Q.
 »

(Nous soulignons)

Bien que cette approche semble laisser peu de latitude au
tribunal dans l’analyse d’une demande de rétroactivité de pension alimentaire
pour enfant, la Cour supérieure, sous la plume du juge Martin Bureau, vient
toutefois mettre en garde contre une application automatique dénuée de toute
analyse.

Le tribunal mentionne que si des ordonnances antérieures
ont été rendues ou que certaines modalités de paiement ont fait l’objet d’une
entente entre les parties, celles-ci devraient être considérées. Chaque cas
étant un cas d’espèce, une analyse des circonstances propres à chaque affaire
demeure pertinente.

Décision

Le tribunal établit dans un premier temps, le revenu annuel
de chacun des parties depuis 2010, retenant notamment que les revenus du
défendeur doivent être majorés pour tenir compte des revenus provenant de son
entreprise.

Dans le calcul de la pension alimentaire, le tribunal tiendra
également compte d’une portion des revenus de l’enfant.

Tenant compte des revenus établit et de la garde de
l’enfant, qui fut en alternance chez sa mère et chez son père, le tribunal
établit les montants dus de la demanderesse au défendeur à titre de support
alimentaire pour l’enfant, rétroactivement à la date du jugement de divorce et
rétroactivement à date de la demande.

À la lumière des principes énoncés par la Cour d’appel dans
l’arrêt C.N. c. P.V, et des circonstances particulières du dossier, le tribunal
accueille en partie la requête du défendeur et ordonne à la demanderesse de payer en partie
les arrérages réclamés à titre de rétroactivité de la pension alimentaire.

Par ailleurs, l’enfant étant maintenant majeur et autonome,
le tribunal annule la pension alimentaire payable pour l’enfant pour le futur.

Le texte de la décision intégrale se trouve ici.

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