08 Fév 2018

Construction : le sous-traitant est lié par les clauses générales de l’appel d’offres si la preuve démontre qu’il en avait connaissance!

Par Inma Prieto, avocateMartin

Par
Inma Prieto, avocate

Martin,
Camirand, Pelletier avocats

Dans la
décision Cegerco inc. c.
Équipements JVC inc.
, 2018 QCCA 28, la Cour d’appel rappelle que le
sous-traitant doit respecter les procédures contractuelles de règlement des
différends prévue dans les documents d’appel d’offres et ce, dès lors qu’il a
connaissance de ces documents et qu’il est au fait de leurs exigences, faute de
quoi son recours sera rejeté.

Faits


Dans
cette affaire, le sous-traitant Cegerco passait un contrat de sous-traitance
avec l’entrepreneur général, Les Equipements J.V.C inc., pour des travaux de
coffrage et bétonnage d’un seuil de béton armé à l’exutoire du lac Sakami,
commandé par le maitre d’œuvre, la Société d’énergie de la Baie James.

En
première instance, le sous-traitant poursuivait l’entrepreneur général et lui
réclamait la somme de 1 472 120 $ dus aux coûts additionnels causés par des
conditions de sol non prévues.

Le juge
de première instance rejetait cette réclamation au motif que le sous-traitant n’avait
pas
suivi la procédure de réclamation indiquée aux documents de l’appel d’offres,
et qu’au demeurant ses réclamations avaient été réglées dans des quittances
entre l’entrepreneur et le maitre d’œuvre.

En effet,
l’article 19.2 des clauses générales de l’appel d’offres prévoyait que la
réclamation devait être déposée dans les trois mois de la réception provisoire
des travaux. Or, elle le fut après ce délai.

Le
sous-traitant faisait appel de cette décision et plaidait notamment
ne pas être lié par les clauses générales de l’appel d’offre du fait que son
sous-contrat n’y faisait pas référence.

Décision et analyse

Confirmant
le jugement de première instance, la Cour d’appel concluait que la preuve dans
le présent dossier était à l’effet que le sous-traitant avait nécessairement
pris connaissance des documents de l’appel d’offres.

Dès lors,
la procédure de réclamation visée dans ces documents s’imposait au
sous-traitant qui était tenu de les respecter.

La cour
concluait que c’était donc à bon droit que le juge de première instance avait
décidé de rejeter la réclamation du sous-traitant qui, connaissant la procédure
à suivre, n’avait pas respecté les délais de réclamation stipulés à l’appel d’offres:

«  [74]        Cegerco, un entrepreneur d’expérience, ne peut ignorer les
délais de réclamation qui s’appliquent à l’entrepreneur général.

[75]  
     Le sous-traitant est
en principe lié par les délais stipulés dans les documents d’appel d’offres
s’il a pris connaissance des documents et qu’il est au fait de ses exigences.

[76]  
     En l’espèce, les
clauses générales de l’appel d’offres spécifient que « [l]’entrepreneur
s’engage à assujettir tout contrat de sous-traitance aux dispositions du
présent contrat ».



Commentaires

Chaque
cas en étant un d’espèce, il est opportun de se demander si la décision de la Cour
d’appel aurait été la même en présence d’un sous-traitant de peu d’expérience
et qui était en mesure de faire la preuve, bien que pouvant être difficile, qu’il
ignorait les clauses générale de l’appel d’offres.

La décision intégrale se trouve ici.

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