07 Juin 2018

Construction Savite inc. c. Construction Demathieu & Bard (CDB) inc., 2018 QCCS 1844

Par Inma Prieto, avocateMartin

Construction : Exigence de conformité
des soumissions en matière d’appel d’offres public et évaluation des dommages
en cas de perte de marché.


Par Inma Prieto, avocate

Martin Camirand Pelletier avocats

Dans l’affaire Construction Savite inc. c.
Construction Demathieu & Bard (CDB) inc.
, la cour rappelle les critères
applicables en matière d’appel d offres, notamment quant à l’exigence de
conformité de la soumission et quant à l’évaluation des dommages dans le cas
d’un refus fautif de délivrer un marché.

Contexte

Dans le présent litige, le maître d’œuvre,
la Société de transport de Montréal, met en place un appel d’offres public pour
la réalisation de travaux de réfection de la célèbre station Berri-UQAM à
Montréal.

Le projet est de taille et comprend 6
phases principales et 36 sous-phases, dont l’exécution est étalée sur une durée
de deux ans. 
Conformément au Code de soumission élaboré
par le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ), l’entrepreneur général
se devait d’octroyer le contrat pour la section « maçonnerie », au
plus bas soumissionnaire.

Après analyse des soumissions déposées,
l’entrepreneur général écarte la soumission de la compagnie Construction Savite,
au profit de celle de la compagnie Pro-conseil, au motif que la soumission de
Construction Savite n’était pas conforme aux documents de soumission.

Construction Savite intente une action en
dommages et réclame la somme de 210 500 $ pour perte de profit, perte pour
contribution aux frais de gestion et perte pour contribution aux frais fixes
des équipements.

Décision et analyse

La cour conclut que la preuve ne démontre aucune faute de
l’entrepreneur général.

La soumission de construction Savite excluait certains
travaux et exigences requises pour le projet, ce qui la rendait non-conforme. 

Notamment, la soumission excluait la fourniture des
retenues en tête, l’installation des cadres de porte et la pose et fourniture
de l’enduit protecteur coupe-feu et du calfeutrage.

En pareilles circonstances, la cour estime que
l’entrepreneur général a eu raison d’écarter la soumission, en raison même du
litige naissant entre les parties :

« [25]
L’entrepreneur général a refusé de procéder de cette manière, convaincu qu’il
ne sert à rien de conclure un marché dont l’une des parties en conteste la
portée avant même le début de son exécution.

(…)

[27]
Selon la lecture qu’il fait des documents de soumission, l’entrepreneur général
a raison de refuser de signer un contrat avec Construction Savite, puisque cela
conduit inévitablement à un litige en cours de route, alors que le projet doit
aller rondement et être exécuté sans retard. Il est préférable de clarifier ces
ambiguïtés avant que l’ouvrage ne soit amorcé, d’autant plus que l’autre
entrepreneur spécialisé, Pro-Conseil, accepte sans réserve le point de vue de
l’entrepreneur général. »
Mais la cour va plus loin et rappelle quels auraient été
les critères d’évaluation des dommages octroyés au soumissionnaire lésé si la
responsabilité de l’entrepreneur avait été retenue.

En cas de perte fautive d’un marché, la règle est que les
dommages réclamés doivent correspondre au profit réalisé par le soumissionnaire
injustement écarté, s’il avait exécuté le contrat.

Or, le profit perdu ne s’établit pas dans tous les cas en
appliquant le taux moyen de profit de l’entreprise au prix du marché, mais
plutôt à partir de la marge généralement réalisée par l’entrepreneur au vu de
ses états financiers.

Le montant des dommages doit de plus correspondre à ce
que le soumissionnaire a de facto tiré de l’exécution du contrat et non de ce
qu’il espérait réaliser au moment du dépôt de sa soumission.

Fort de ces principes, la cour conclut qu’en l’espèce,
les dommages auraient été inférieurs à 52 564 $ s’ils avaient été
accordés :

« [66]
Dans le document interne ayant servi à bâtir la soumission, l’estimateur de
Construction Savite considère que le contrat lui aurait permis de récolter un
profit de 8 % sur la main d’œuvre, soit 52 564 $. 

[67]
Toutefois, ce profit anticipé doit être ajusté à la baisse, puisqu’il est basé
sur un prix n’incluant pas la fourniture des retenues en tête, l’installation
des cadres de porte de même que l’enduit coupe-feu et le calfeutrage. Si
Construction Savite avait obtenu le contrat, elle aurait dû exécuter ces
travaux, ce qui aurait eu pour effet de diminuer la marge de profit qu’elle
annonce dans son document interne de soumission. 

[68]
Pour ces raisons, le Tribunal aurait arbitré les dommages à une somme
inférieure à 52 564 $.»

Le texte intégral de la décision est
disponible ici.

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