Sélection SOQUIJ – 9302-9239 Québec inci (Habitations Mozenco) c. Média QMI inc., 2018 QCCA 846
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2018EXP-1430
Intitulé : 9302-9239 Québec inci (Habitations Mozenco) c. Média QMI inc., 2018 QCCA
846
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027038-173
Décision de : Juges France Thibault, Claude C. Gagnon et Claudine Roy
Date : 29 mai 2018
Références : SOQUIJ AZ-51498450, 2018EXP-1430 (12 pages)
COMMUNICATIONS :
L’article publié par les intimés ne contenait aucune accusation d’infraction
criminelle contre l’appelante, ni directe ni indirecte, de sorte que l’action
en diffamation présentée par cette dernière était assujettie au délai de
prescription de 3 mois de l’article 2 de la Loi sur la presse.
Résumé
COMMUNICATIONS —
presse écrite — article de journal — diffamation — dommages-intérêts —
prescription — applicabilité de l’article 9 de la Loi sur la
presse — accusation criminelle.
RESPONSABILITÉ —
atteintes d’ordre personnel — diffamation — presse écrite — article de journal
— accusation criminelle — prescription — applicabilité de l’article 9 de
la Loi sur la presse.
PROCÉDURE CIVILE —
moyens préliminaires — moyen déclinatoire — prescription — diffamation —
dommages-intérêts — presse écrite — article de journal — accusation criminelle
— applicabilité de l’article 9 de la Loi sur la presse.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité. Rejeté.
L’intimée, propriétaire du
quotidien Le Journal de Montréal, a publié un article de l’intimé
où il était question notamment d’un projet immobilier de l’appelante. Deux cent
vingt-six jours après avoir pris connaissance de l’article, l’appelante a
déposé une demande en dommages-intérêts pour diffamation, réclamant
508 256 $ pour compenser les pertes pécuniaires subies en raison de
fausses accusations — collaboration avec le clan criminel Desjardins et
recyclage des produits de la criminalité — contenues dans l’article du
journal. Elle réclamait aussi 25 000 $ à chacun des intimés à titre de
dommages moraux pour atteinte à sa réputation, en plus de requérir le retrait
de l’article du site Internet du journal et la publication d’une rétractation
complète. Le juge de première instance a accueilli une requête en
irrecevabilité de la demande, ayant conclu que celle-ci était prescrite en
vertu de l’article 2 de la Loi sur la presse. Il a par
ailleurs noté que l’article 9 de cette loi, invoqué par l’appelante, ne
s’appliquait pas puisqu’il n’y avait aucune accusation d’infraction criminelle
et qu’une lecture de l’article attaqué ne permettait pas de voir de diffamation
à l’endroit de l’appelante.
Décision
Mme la juge Thibault: L’article 2 de la loi
prévoit un délai de prescription de 3 mois pour intenter une action
lorsqu’une personne «qui se croit lésée par un article publié dans un journal»
veut réclamer des dommages-intérêts. L’article 9 a) de la loi
prévoit une exception et allonge ce délai de prescription à 1 an si le
journal accuse une personne d’un acte criminel. En l’espèce, l’article visé ne
contient aucune accusation d’infraction criminelle contre l’appelante, ni
directe ni indirecte. Un lecteur ne pourrait déduire qu’elle se livre à du
blanchiment d’argent au profit du clan Desjardins ni à du recyclage des
produits de la criminalité. Il est possible qu’il soit amené à penser que la
famille Desjardins tirera des bénéfices de la vente du terrain et des unités en
copropriété du projet, mais non que l’appelante, par son projet immobilier, est
à la solde de cette famille ni qu’elle a commis une infraction criminelle. Par
conséquent, la prescription de 3 mois s’applique et le juge n’a pas commis
d’erreur en accueillant le moyen d’irrecevabilité.
Instance précédente : Juge Kirkland Casgrain, C.S., Montréal, 500-17-097684-172, 2017-08-09.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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