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SOQUIJ
Intelligence juridique
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14 Sep 2018

Sélection SOQUIJ – Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d’assurances FCT ltée, 2018 QCCA 1362

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROFESSIONS : Le
Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec échouent en appel du
jugement de la Cour supérieure ayant rejeté leur requête en jugement
déclaratoire et en injonction permanente dans laquelle ils prétendaient que les
centres de traitement de prêts hypothécaires des sociétés d’assurances titres
intimées accomplissaient des actes du ressort exclusif des notaires et des
avocats.

2018EXP-2449 

Intitulé : Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d’assurances FCT ltée, 2018
QCCA 1362
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027033-174
Décision de : Juges Mark Schrager, Robert M. Mainville et Suzanne Gagné
Date : 28 août 2018
Références : SOQUIJ AZ-51524410, 2018EXP-2449 (46 pages)


Résumé

PROFESSIONS — champ
de pratique professionnelle — notaire — avocat — sociétés d’assurances titres —
centre de traitement des prêts hypothécaires — acte du ressort exclusif de
l’avocat ou du notaire — recherche sommaire de titres — opinion juridique —
dresser, préparer et rédiger une quittance, un contrat ou un document touchant
un immeuble et requérant l’inscription ou la radiation d’inscription.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appels d’un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté une requête en injonction permanente et en jugement
déclaratoire. Rejetés.
Les intimées sont des sociétés
d’assurances titres. Lorsqu’un établissement financier prêteur exige la
souscription d’une assurance titres dans le cadre d’un refinancement
hypothécaire, elles offrent aussi à celui-ci des services de gestion des prêts
hypothécaires. Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec — les
appelants — prétendent que les intimées accomplissent ainsi des actes du
ressort exclusif des notaires et des avocats.

Décision
La juge de première instance a retenu une règle d’interprétation restrictive
des lois portant sur l’exercice exclusif d’une profession en s’appuyant
sur Pauzé c. Gauvin (C.S. Can., 1953-12-18), SOQUIJ
AZ-50293073, [1954] 1 R.C.S. 15. La règle d’interprétation qui se dégage de cet
arrêt ne veut pas simplement qu’il faille toujours interpréter restrictivement
les lois conférant à un professionnel un droit d’exercice exclusif, mais plutôt
que l’interprétation de ces lois, lorsque leurs dispositions sont ambiguës, ne
peut étendre le droit d’exercice exclusif au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l’objet de la loi, soit la protection du public. La règle
d’interprétation restrictive retenue par la juge doit être écartée en faveur de
cette règle plus nuancée.

Contrairement aux prétentions des appelants, ni les articles 2693 et 2988
du Code civil du Québec ni l’article 15 paragraphe 1 de
la Loi sur le notariat n’exigent que l’acte hypothécaire soit
rédigé par un notaire. La loi requiert simplement que les formalités
essentielles à cet acte soient attestées par un notaire et que la portée de
l’acte soit expliquée aux parties par ce professionnel. Or, la preuve révèle
que le devoir d’information envers le constituant est rempli par le notaire
instrumentant dans le cas des services fournis par les intimées.

Les appelants n’ont pas démontré non plus que les intimées contreviennent à
l’article 15 paragraphe 2 de la Loi sur le notariat ou à
l’article 128 paragraphe 2 b) de la Loi sur le Barreau.
Les actes d’hypothèque et les actes de subrogation hypothécaire en cause
proviennent des établissements financiers pertinents et sont des contrats types
rédigés par les avocats ou les notaires travaillant à leur service. Ainsi, ce
n’est pas la rédaction des actes qui pose problème mais plutôt l’inscription
d’informations supplémentaires (noms, numéros de cadastre, taux d’intérêt,
etc.) à ces contrats préétablis. Or, il y a double vérification des
informations colligées, l’une faite par les intimées et l’autre, par le notaire
instrumentant.

Enfin, l’argument relatif aux avis juridiques est rejeté. Les intimées
examinent sommairement le registre foncier et informent les établissements
financiers des problèmes relevés, et les établissements informent à leur tour
leurs clients emprunteurs afin qu’ils prennent les moyens nécessaires pour
corriger les problèmes. Ces activités visent la délivrance d’une police
d’assurance titres et non une opinion sur les titres.

Enfin, l’appel incident fondé sur l’article 342 du Code de procédure
civile
 doit être rejeté puisque les moyens d’appel invoqués heurtent
directement les conclusions de fait de la juge de première instance, qui, à la
suite d’une revue minutieuse de la preuve, a conclu que la Chambre des notaires
avait entrepris le recours dans le but principal de protéger le public et non
dans un but de protectionnisme commercial.

Instance précédente : Juge Chantal Chatelain, C.S., Montréal, 500-17-064726-113, 2017-07-24,
2017 QCCS 3388, SOQUIJ AZ-51411957.

Réf. ant : (C.S., 2017-07-24), 2017 QCCS 3388, SOQUIJ AZ-51411957, 2017EXP-2296;
(C.A., 2017-09-19), 2017 QCCA 1401, SOQUIJ AZ-51426008.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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