Sélection SOQUIJ – R. c. Nguyen, 2018 QCCQ 6443
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) :
a requête en exclusion de la preuve de l’accusée est accueillie notamment parce
que les tests exécutés par les agents évaluateurs en reconnaissance de drogues
(AERD) sont prévus au Code criminel depuis 2008 et que,
8 ans plus tard, le déploiement des AERD mis en place par la Sûreté du
Québec et le protocole que ses agents doivent respecter ont prolongé
inutilement la détention de l’accusée.
2018EXP-2553
Intitulé : R. c. Nguyen, 2018 QCCQ 6443
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Laval,
540-01-077303-165
Décision de : Juge Serge Cimon
Date : 11 septembre 2018
Références : SOQUIJ AZ-51527789, 2018EXP-2553 (15 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) —
preuve pénale — exclusion de la preuve — arrestation sans mandat — conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue — marijuana (cannabis) — motifs
raisonnables et probables — fouille accessoire — absence de menace imminente à
la sécurité des policiers — fouille abusive — évaluation effectuée par un agent
évaluateur en reconnaissance de drogues — délai — détention arbitraire —
déconsidération de l’administration de la justice.
PÉNAL (DROIT) —
garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre la
détention ou l’emprisonnement arbitraires — droit à la protection contre les
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — détention arbitraire —
fouille abusive — arrestation sans mandat — conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue — marijuana (cannabis) — fouille accessoire — absence
de menace imminente à la sécurité des policiers — découverte de stupéfiants —
évaluation effectuée par un agent évaluateur en reconnaissance de drogues
(AERD) — délai — déploiement déraisonnable des AERD — protocole irrationnel —
déconsidération de l’administration de la justice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — détention arbitraire —
infractions routières — conduite avec les facultés affaiblies par la drogue —
marijuana (cannabis) — évaluation effectuée par un agent évaluateur en
reconnaissance de drogues (AERD) — délai — déploiement déraisonnable des AERD —
protocole irrationnel — gravité de la conduite attentatoire de l’État — déconsidération
de l’administration de la justice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les
saisies abusives — fouille abusive — arrestation sans mandat — conduite avec
les facultés affaiblies par la drogue — marijuana (cannabis) — motifs
raisonnables et probables — arrestation — légalité — fouille accessoire —
absence de menace imminente à la sécurité des policiers — découverte de
stupéfiants — gravité de la conduite attentatoire de l’État — déconsidération
de l’administration de la justice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS
— réparation du préjudice — exclusion de la preuve — conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue — marijuana (cannabis) — fouille abusive — détention
arbitraire — déconsidération de l’administration de la justice — exclusion de
la preuve.
Requête en exclusion de la preuve.
Accueillie.
La poursuivante reproche à l’accusée
d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de le faire était
affaiblie par l’effet d’une drogue et d’avoir eu en sa possession du cannabis.
Au début du procès, l’accusée a présenté une requête en vertu des
articles 8, 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et
libertés afin que soit exclue la preuve obtenue en violation de ses
droits. Elle soutient que la découverte du cannabis dans sa poche de pantalon
résulte d’une fouille illégale. Ensuite, l’accusée allègue que l’agent Voyer ne
pouvait l’arrêter en raison de l’absence de motifs raisonnables de croire
qu’elle avait commis un acte criminel. Enfin, elle prétend que son examen par
un agent évaluateur en reconnaissance de drogues (AERD) à Joliette, alors
qu’elle avait été arrêtée à Laval, n’a pas été réalisé «dans les meilleurs
délais».
Décision
La preuve révèle que l’intervention est survenue sur le bord de la route alors
que l’accusée, qui était seule et calme, a été interpellée par 2 agents de
la paix. Rien dans son comportement n’indiquait qu’elle pouvait constituer une
menace potentielle. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’agent
Voyer n’avait pas de motifs raisonnables de croire que sa sécurité était
menacée et qu’il n’existait aucune menace imminente à éliminer. Toutefois, ce
dernier possédait des motifs raisonnables de croire que l’accusée avait les
facultés affaiblies par une drogue lorsqu’il a procédé à son arrestation. Dans
un tel cas, un policier qui acquiert les motifs raisonnables de croire qu’une
personne a commis l’infraction prévue à l’article 253 (1) a) du Code
criminel (C.Cr.) peut soumettre celle-ci à une évaluation effectuée
par un AERD. Toutefois, l’article 254 (3.1) C.Cr. prescrit que cette
évaluation doit être effectuée dans les plus brefs délais. Ici, il a été
démontré que la Sûreté du Québec(SQ) ne déploie qu’un seul AERD dans la région
au nord immédiat de Montréal mais aucun à Laval. En mai 2016, la couronne nord
ne comptait que 3 AERD: 1 dans la MRC de Montcalm, 1 dans la MRC de
Joliette et 1 à Mascouche, ce dernier ne travaillant jamais de nuit. Or, un tel
déploiement de l’effectif est déficient et déraisonnable, et il risque de
compromettre la qualité des analyses effectuées. À cet égard, les policiers ont
avantage à procéder rapidement aux évaluations puisque certaines drogues
n’altèrent les capacités de l’organisme que pendant une courte période. En
l’espèce, la preuve révèle que les agents Breton et Voyer n’avaient pas le
choix de passer par le superviseur du centre de répartition pour trouver un
AERD. Informés de se rendre à Joliette, ils n’ont pas remis en cause ce choix
de destination. Pourtant, le poste autoroutier de Laval ne se trouve pas dans
une région éloignée ou dans un milieu rural. En fait, un bassin possible de
11 AERD se trouvait à proximité. Il s’agit d’un cas où le respect aveugle du
protocole a entraîné des résultats absurdes et totalement déraisonnables pour
la protection de la société, et ce, surtout lorsqu’on tient compte du fléau que
représente la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool
ou une drogue. En effet, lorsqu’aucun AERD de la SQ n’est disponible pour
procéder à une évaluation, les policiers qui détiennent un prévenu pour lequel
ils possèdent pourtant des motifs raisonnables de croire qu’il a conduit sous
l’effet d’une drogue sont invités à simplement le «libérer», sans aucune mise
en accusation. Pourtant, tous les corps de police ont pour mission de prévenir
et de réprimer le crime, et d’en rechercher les auteurs. Le respect de ce
protocole irrationnel par les agents ne saurait donc excuser le délai entre
l’arrestation de l’accusée et le début de son évaluation. En outre, en
l’absence de justification, l’organisation des services mis en place avait peu
d’égards pour le respect des droits garantis par la charte, ce qui milite en
faveur de l’exclusion de la preuve. Par ailleurs, bien que l’accusée ait été
interpellée légalement, elle a subi une détention prolongée, soit de
2 h 50 à 7 h 15. On ne peut passer outre aux effets de
cette détention sur une jeune femme de 20 ans pendant une aussi longue
période lorsque les circonstances ne justifient aucunement ce délai. En outre,
elle a été menottée de 6 h 36 jusqu’à 7 h 15, lors du
voyage de retour vers Montréal. De plus, sa fouille et le prélèvement d’un
échantillon d’urine ont eu une incidence sur son droit à la liberté et à la vie
privée. Or, la société a tout intérêt à ce que les routes soient exemptes de
conducteurs ayant les capacités affaiblies par la drogue. L’exclusion
d’éléments de preuve d’une grande fiabilité peut être dommageable pour la
considération dont jouit l’administration de la justice si, en réalité, cette
mesure est fatale pour la poursuite. Toutefois, le public a également intérêt à
ce que le fonctionnement du système demeure irréprochable au regard des
personnes accusées. Ici, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le
tribunal estime que l’inclusion de la preuve obtenue déconsidérerait
l’administration de la justice.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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