Sélection SOQUIJ – Motard c. Procureur général du Canada, 2019 QCCA 1826
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) : L’argument des appelants au soutien de leur demande de
déclaration d’inconstitutionnalité de la Loi de 2013 sur la succession
au trône, voulant que cette loi modifie la charge de la Reine et qu’elle
n’ait pas été adoptée suivant la bonne procédure, est rejeté.
2019EXP-2909
Intitulé : Motard c. Procureur général du Canada, 2019 QCCA
1826
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Nicholas Kasirer, Claude C. Gagnon et Jocelyn
F. Rancourt
Date : 28 octobre 2019
Références : SOQUIJ AZ-51639301, 2019EXP-2909 (27 pages)
Résumé
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — institution constitutionnelle — Parlement — compétence — loi
d’assentiment — modification — droit britannique — succession au trône —
modification ne constituant pas une modification de la charge de Reine —
inapplicabilité de la procédure prévue à l’article 41 a) de
la Loi constitutionnelle de 1982 — Loi de 2013 sur la
succession au trône — constitutionnalité.
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — divers — Loi de 2013 sur la succession au trône —
constitutionnalité — droit à l’égalité — liberté de religion — nécessité du Roi
ou de la Reine de se joindre à l’Église anglicane — bilinguisme législatif.
Appel d’un jugement
de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de déclaration d’invalidité constitutionnelle
de la Loi de 2013 sur la succession au trône. Rejeté.
Décision
M. le juge Rancourt: L’Accord de Perth, signé le
28 octobre 2011, prévoit l’abrogation de la règle de primogéniture
masculine, de sorte que, désormais, l’enfant le plus âgé du souverain, sans
égard au sexe, est premier dans l’ordre de succession. Il prévoit également
l’abrogation de la règle selon laquelle une personne ne peut accéder au trône
royal si son conjoint ou sa conjointe est de confession catholique romaine.
Avant d’adopter la Succession to the Crown Act 2013, le Parlement
du Royaume-Uni a respecté la convention constitutionnelle décrite dans le
préambule du Statut de Westminster de 1931 (R.-U.) et a requis
l’assentiment du Canada aux modifications des règles de succession au trône.
À tort, les appelants remettent notamment en question le principe de symétrie
retenu par le juge de première instance, en vertu duquel le Roi ou la Reine du
Royaume-Uni est également le Roi ou la Reine du Canada. Le juge n’a commis
aucune erreur révisable en concluant que les règles britanniques de succession
ne sont pas intégrées ex proprio vigore au Canada. En
conséquence, le recours à la procédure de modification prévue à la
partie V (art. 38 à 49) de la Loi constitutionnelle de 1982 pour
donner suite aux modifications des règles britanniques de succession adoptées
dans la loi britannique n’était pas requis. L’adoption par le Parlement
canadien d’une loi d’assentiment comme celle adoptée en 2013 suffisait.
Les appelants prétendaient également que le précédent causé par l’abdication du
Roi Edward VIII en décembre 1936 et l’adoption par les Parlements du
Royaume-Uni et du Canada de textes législatifs pour y donner suite confirment
l’existence de règles canadiennes de succession au trône. Or, le contexte
particulier de cette abdication et l’absence d’intention de la part du
Parlement du Canada d’intégrer les règles britanniques de la succession royale
dans son droit interne suffisent pour établir que la posture intellectuelle du
juge est exempte d’erreur révisable. En outre, la démarche utilisée par le
Parlement canadien pouvait revêtir un caractère superfétatoire, compte tenu de
l’absence officielle de modification, par le Parlement impérial, de ses propres
règles successorales.
Les arguments des appelants voulant que les règles britanniques de la
succession royale fassent partie de la «charge de Reine» protégée à l’article
41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982 et
que la loi soit invalide parce qu’elle n’a pas été adoptée selon la procédure
prévue à cet article sont rejetés. Cet article protège l’institution
monarchique et non les règles procédurales qui permettent à une personne
d’accéder au trône. La loi canadienne n’apporte aucun changement aux pouvoirs,
au statut et au rôle constitutionnels dévolus à la Reine et ne vise donc pas la
«charge de Reine».
Enfin, les arguments subsidiaires quant à la discrimination religieuse et à la
violation de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui
prévoit que les lois doivent être adoptées dans les 2 langues officielles,
sont rejetés.
Instance précédente : Juge Claude Bouchard, C.S., Québec,
200-17-018455-139, 2016-02-16, 2016 QCCS 588, SOQUIJ AZ-51255720.
Réf. ant : (C.S., 2016-02-16), 2016 QCCS 588, SOQUIJ
AZ-51255720, 2016EXP-839, J.E. 2016-435.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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