Sélection SOQUIJ – Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Alebiowu) c. Nadeau, 2019 QCTDP 24
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
DROITS ET LIBERTÉS :
Recours et procédure — Tribunal des droits de la personne — compétence — abus
du droit d’ester en justice — à l’endroit de la plaignante — recours institué
par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse —
interprétation de «partie» — articles 51 C.P.C. et 126 de la Charte des
droits et libertés de la personne — critères à considérer — obligation
d’agir de bonne foi — absence de poursuite-bâillon — compétence reconnue.
2020EXP-290
Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(Alebiowu) c. Nadeau, 2019 QCTDP 24 *
Juridiction : Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Montréal
Décision de : Juge Magali Lewis
Date : 15 novembre 2019
Références : SOQUIJ AZ-51646039, 2020EXP-290, 2020EXPT-274 (19 pages)
Résumé
DROITS ET LIBERTÉS
— recours et procédure — Tribunal des droits de la personne — compétence — abus
du droit d’ester en justice — à l’endroit de la plaignante — recours institué
par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse —
interprétation de «partie» — articles 51 C.P.C. et 126 de la Charte des
droits et libertés de la personne — critères à considérer — obligation
d’agir de bonne foi — absence de poursuite-bâillon — compétence reconnue.
DROITS ET LIBERTÉS
— réparation du préjudice — dommage pécuniaire — délai d’enquête de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — immunité —
absence de responsabilité de la plaignante — déclaration d’abus du droit
d’ester en justice — préjudice causé par la plaignante.
TRAVAIL —
responsabilité et obligations — employeur — discrimination — demande de
déclaration d’abus du droit d’ester en justice — à l’endroit de la plaignante —
recours institué par la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse.
Demande de radiation d’allégations et
de conclusions en vertu des articles 168 alinéa 2 du Code de
procédure civile (C.P.C.) et 113 de la Charte des droits et
libertés de la personne. Accueillie en partie.
Agissant pour la plaignante, la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déposé un
recours contre les défendeurs pour traitement discriminatoire à l’embauche.
Elle demande la radiation des allégations contenues dans le mémoire des
défendeurs selon lesquelles la plaignante aurait commis un abus du droit
d’ester en justice en déposant une fausse plainte. Elle demande aussi la
radiation des allégations selon lesquelles le délai de 64 mois écoulé
entre le dépôt de la plainte pour discrimination et l’introduction du recours
contre les défendeurs est abusif. Il s’agit de déterminer si le Tribunal a
compétence pour sanctionner l’abus de procédure au sens de l’article 51 C.P.C.
qui aurait été commis par la partie victime ou plaignante lorsque le recours
est institué par la Commission et, dans l’affirmative, si les allégations des
défendeurs permettent d’accorder les sanctions recherchées.
Décision
Le terme «partie» qui se trouve aux articles 51 C.P.C. et 126 de la charte ne
fait pas référence à la partie demanderesse, mais bien à toute partie à
l’instance. Devant le Tribunal, la victime est non seulement partie à
l’instance, mais elle cautionne le recours entrepris puisqu’elle autorise
l’introduction du recours fondé sur les faits qu’elle a rapportés. Même si le
pouvoir d’évaluer la suffisance des faits invoqués au soutien d’une plainte est
dévolu à la Commission, le Tribunal est compétent pour déterminer si une
demande en justice est abusive parce qu’elle n’est pas fondée en faits ou qu’elle
est fondée sur des faits volontairement déformés. Le but du processus d’enquête
de la Commission est d’éliminer les plaintes non fondées à leur face même et
non de garantir qu’aucune des plaintes retenues ne découle d’une mauvaise
intention de la part de la victime. Le Tribunal peut rendre toute décision
nécessaire à l’exercice de ses fonctions, ce qui comprend le pouvoir de
sanctionner les abus de procédure et de condamner une partie qui abuse de la
procédure à payer les honoraires de la partie adverse, en présence d’une preuve
qui satisfait aux critères énoncés par la loi et la jurisprudence en la
matière. Par ailleurs, la demande de déclaration d’abus de procédure des
défendeurs ne répond pas à la définition d’une poursuite-bâillon.
Cependant, l’abus de procédure que les défendeurs invoquent à l’égard de la
plaignante est distinct de celui qu’ils font valoir à l’égard de la Commission;
à la plaignante ils reprochent d’avoir ajouté aux faits afin de justifier que
soit entrepris un recours en dommages-intérêts pour discrimination interdite et
à la Commission ils reprochent un délai trop long qui leur est préjudiciable
entre le dépôt de la plainte et l’introduction de la demande devant le
Tribunal. La Charte des droits et libertés de la personne prévoit
que cette dernière jouit d’une immunité qui la protège des poursuites en
justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de
ses fonctions, mais elle ne prévoit pas l’immunité de la plaignante. Toutefois,
celle-ci n’a aucune maîtrise sur le délai d’enquête de la Commission. Les
demandeurs doivent donc modifier leurs conclusions qui réclament une
condamnation in solidum de la Commission et de la plaignante
pour les dommages moraux et les honoraires extrajudiciaires, de façon à
distinguer les 2 demandes de déclaration d’abus de procédure, les dommages
respectifs qui en découlent et les dommages réclamés par chacun des défendeurs.
Suivi : Pourvoi en contrôle judiciaire, 2019-12-10 (C.S.), 500-17-110706-192.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici


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