par
Romane Bonenfant
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et
Michaël Lessard
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30 Juil 2020

Violences sexuelles : une nouvelle loi réforme la prescription et protège les excuses

Par Romane Bonenfant, avocate et Michaël Lessard, avocat

Près d’un mois avant la nouvelle vague de dénonciations de violences sexuelles, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi n° 55 afin d’améliorer le traitement civil des violences sexuelles. Certains de ses aspects pourraient avoir un impact critique sur l’issue des dénonciations publiques actuelles. Revenons sur ces éléments souvent peu rapportés dans les médias.

Les trois changements importants de la nouvelle loi : excuses, prescription et rétroactivité

En vigueur depuis le 12 juin 2020, la Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale établit principalement que (1) une excuse ne constitue pas un aveu, (2) la prescription – soit le délai qu’on les survivant·es[1] pour poursuivre leur agresseur – est abolie en matière de violence sexuelle, conjugale ou subie pendant l’enfance et (3) que les personnes dont l’action en justice a été rejetée au seul motif que le délai de prescription était dépassé peuvent réintroduire leur action. Regardons les articles pertinents de plus près.

(1) Avant l’entrée en vigueur du projet de loi n° 55, les excuses formulées par une partie pouvaient êtres admises en preuve dans une instance civile dans la mesure où elles constituaient la reconnaissance d’un fait, soit un aveu au sens des articles 2850 à 2853 du Code civil du Québec (C.c.Q.). La sanction du projet de loi n° 55 introduit un nouvel article au Code civil du Québec qui dispose qu’une excuse ne peut pas être admise en preuve à titre de reconnaissance des faits dans un recours civil :

2853.1. Une excuse ne peut constituer un aveu.

De plus, elle ne peut être admise en preuve, avoir d’incidence sur la détermination de la faute ou de la responsabilité, interrompre la prescription ou annuler ou diminuer la garantie d’assurance à laquelle un assuré ou un tiers a droit.

Constitue notamment une excuse toute manifestation expresse ou implicite de sympathie ou de regret.

2853.1. An apology may not constitute an admission.

Furthermore, it may not be admitted into evidence, affect the determination of fault or liability, interrupt prescription or cancel or reduce the insurance coverage to which the insured or a third person is entitled.

Any express or implied expression of sympathy or regret constitutes an apology.

[Soulignements ajoutés]

(2) Nous devons rappeler que la violence sexuelle ou conjugale ouvre la voie tant aux poursuites civiles et qu’aux poursuites criminelles. Les poursuites au civil visent principalement à indemniser financièrement les survivant·es. Elles aident aussi à la reconnaissance des faits par les juges ou par l’agresseur et peuvent, souvent à l’occasion de règlements à l’amiable, donner lieu à des excuses ou des engagements précis de la part de l’agresseur comme celui de suivre une thérapie de contrôle personnel.

Les poursuites civiles doivent habituellement être intentées à l’intérieur d’un certain délai. On dit alors qu’elles sont « prescriptibles » en fonction d’un « délai de prescription ». Cette prescription sert principalement à assurer la stabilité des patrimoines (garantissant une certaine paix d’esprit), éviter le dépérissement de la preuve et sanctionner la négligence des créancier·ières[2].

En matière de violence sexuelle, conjugale ou subie durant l’enfance, le droit québécois est passé d’une prescription de trois ans (avant 2013) à 30 ans (2013 à 2020)[3] à son abolition complète avec l’entrée en vigueur du projet de loi n° 55. Ainsi, l’article 2926.1 C.c.Q. prévoit maintenant l’imprescriptibilité :

2926.1. L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Cette action est cependant imprescriptible si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.

Toutefois, l’action contre l’héritier, le légataire particulier ou le successible de l’auteur de l’acte, ou contre le liquidateur de la succession de celui-ci, doit être intentée dans les trois ans du décès de l’auteur de l’acte, sous peine de déchéance, sauf si le défendeur est poursuivi pour sa propre faute ou à titre de commettant. De même, l’action exercée en raison du préjudice subi par la victime doit être intentée dans les trois ans du décès de celle-ci, sous peine de déchéance.

2926.1. An action for damages for bodily injury resulting from an act which could constitute a criminal offence is prescribed by 10 years from the date the victim becomes aware that the injury suffered is attributable to that act. Nevertheless, such an action cannot be prescribed if the injury results from a sexual aggression, violent behaviour suffered during childhood, or the violent behaviour of a spouse or former spouse.

However, an action against an heir, a legatee by particular title or a successor of the author of the act or against the liquidator of the author’s succession must, under pain of forfeiture, be instituted within three years after the author’s death, unless the defendant is sued for the defendant’s own fault or as a principal. Likewise, an action brought for injury suffered by the victim must, under pain of forfeiture, be instituted within three years after the victim’s death.

[Soulignements ajoutés]

(3) En raison de la prescription, de nombreux dossiers avaient été rejetés avant même d’être jugés au fond pour la seule raison que le délai était expiré[4]. Ces actions en justice peuvent maintenant être relancées. En effet, le projet de loi n° 55 prévoit que les personnes visées par cette situation disposent maintenant de trois ans à partir du 12 juin 2020 pour reprendre leur action :

5. Une action qui a été rejetée avant le 12 juin 2020 au seul motif que la prescription était acquise peut être introduite de nouveau devant un tribunal dans les trois ans suivant cette date si les conditions suivantes sont réunies :

1° il s’agit d’une action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle;

2° le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint;

3° cette action n’est pas prescrite par l’effet du deuxième alinéa de l’article 2926.1 du Code civil, tel que modifié par l’article 2 de la présente loi, à la date où elle est introduite de nouveau.

5. An action that was dismissed before 12 June 2020 solely on the grounds of prescription being acquired may be reinstituted before a court within three years after that date if

(1) the action is an action for damages for bodily injury resulting from an act which could constitute a criminal offence;

(2) the injury results from a sexual aggression, violent behaviour suffered during childhood, or the violent behaviour of a spouse or former spouse; and

(3) the action is not prescribed under the second paragraph of article 2926.1 of the Civil Code, as amended by section 2, on the date on which it is reinstituted.

[Soulignements ajoutés]

Commentaires

Une excuse ne constitue pas un aveu. Avec l’article 2853.1 C.c.Q., le Québec s’ajoute aux neuf provinces et territoires canadiens[5] qui n’admettent pas l’excuse comme reconnaissance des faits, et ce, pour tous les types de recours, pas uniquement ceux relatifs aux violences sexuelles, conjugales ou subies durant l’enfance.

Une telle règle de droit est généralement adoptée pour deux raisons. D’abord, les excuses offertes par des fautifs aux victimes favorisent le processus de guérison de ces dernières[6]. Sans une protection des excuses, ces dernières peuvent être interprétées par les juges comme une reconnaissance des faits. Craignant que ces faits soient utilisés pour asseoir leur responsabilité, beaucoup de fautifs sont découragés de présenter leurs excuses[7] et des compagnies d’assurance interdisent à leurs assuré·es d’exprimer de la sympathie. Ensuite, il y a une tendance mondiale à régler les litiges par des modes de règlement alternatifs plutôt que par des procès qui sont souvent longs et coûteux[8]. Bien qu’au Québec les excuses faites dans le cadre d’un processus de règlement alternatif pouvaient déjà être protégées par le privilège relatif aux règlements, la nouvelle règle de droit que le projet de loi n° 55 impose protège les excuses faites avant l’enclenchement de ce processus. Ainsi, des excuses présentées par l’agresseur·euse après l’agression pourraient inciter les parties à enclencher un mode de règlement alternatif au procès tout en étant inutilisables en cour. En ce sens, l’article 2853.1 C.c.Q. peut favoriser la mise en place de mesures de justice réparatrice.

Notons que, avant l’adoption de cet article, les juges prenaient parfois en compte les excuses dans l’évaluation des dommages[9]. L’article 2853.1 C.c.Q. ne semble pas nécessairement empêcher de tenir compte indirectement des excuses à cette fin dans la mesure où elles mitigent les dommages subis. Espérons que les tribunaux se prononceront sur la question prochainement pour plus de certitude.

Enfin, le traitement des excuses dans les poursuites criminelles sera également à surveiller. Alors que les excuses ne peuvent plus être admises pour prouver la responsabilité civile d’une personne, elles pourraient toutefois être utilisées, sous certaines conditions, pour prouver la responsabilité criminelle.

L’abolition du délai de prescription. Cette nouvelle imprescriptibilité pourrait avoir un impact important car les survivant·es de violences sexuelles, conjugales ou subies durant l’enfance entreprennent souvent des démarches en responsabilité civile longtemps après les faits, et ce, pour une variété de raisons, notamment la peur de ne pas être cru·es, la pression de la part de l’agresseur, de la famille, de l’entourage et la honte[10].

Conclusion

En somme, le projet de loi n° 55 encourage les agresseurs à présenter leurs excuses à leur victime et abolit la prescription en matière de violence sexuelle, conjugale et subie durant l’enfance. Ce changement législatif s’inscrit dans l’historique des nombreuses tentatives de réformer le système de justice afin de l’arrimer avec la réalité multiple des survivant·es[11]. Espérons qu’il comblera les attentes.

Le texte intégral de la loi est disponible ici.

[1] Le terme « survivant·es » est utilisé par l’autrice de cet article afin de reconnaître que les personnes ayant vécu des actes à caractère sexuel non désirés ne sont pas des victimes, mais bien des survivant·es. Toutefois, le terme « victime » est utilisé en citant la loi qui l’utilise encore.

[2] Frédéric Levesque, François Tremblay et Caroline Lepage, « Lorsque le temps est l’ennemi de la justice : origine et fondements de la prescription extinctive des droits personnels», Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, Volume 46, Numéro 3, 2016, p. 575–608

[3] Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, LQ 2013, c 8, en ligne : <http://canlii.ca/t/69npl>

[4] Protecteur du citoyen, « Abolir toute prescription pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de violence subie durant l’enfance ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint », 19 décembre 2017, en ligne : <

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/avis_abolition-prescription-recours-civils-agression-sexuelle.pdf>, page 8

[5] Ces provinces et territoires sont l’Alberta (la première en 2000), Colombie-Britannique Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Saskatchewan, et Terre-Neuve. Robert-Jean Chénier, Pour l’adoption d’une loi sur la protection des excuses au Québec, Barreau du Québec, Service de la formation continue, Colloque national sur l’action collective : Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2018), vol 441, Montréal, Yvon Blais, 2018, page 32.

[6] Notamment selon le rapport de la Commission d’enquête de Cornwall. Robert-Jean Chénier, Pour l’adoption d’une loi sur la protection des excuses au Québec, Barreau du Québec, Service de la formation continue, Colloque national sur l’action collective : Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2018), vol 441, Montréal, Yvon Blais, 2018, page 23.

[7] Martin F. SHEEHAN, « Les recours collectifs au Québec : derniers développements et leurs incidences sur les recours collectifs dans le domaine médical », présenté dans le cadre du colloque La responsabilité médicale et hospitalière de Insight, Montréal, 15-16 mai 2006.

Page 4.

[8] Antaki, Nabil N., Bourcheix, Dominique F., Marier, Lucie et Thériault, Michelle, Les lois sur la présentation d’excuses : Aspects légaux, historiques et sociologiques, Congrès annuel du Barreau du Québec (2011), Barreau du Québec – Service de la formation continue, 2, 3 et 4 juin 2011, page 7

[9] J.-L. Baudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, page 410. Robert-Jean Chénier, Pour l’adoption d’une loi sur la protection des excuses au Québec, Barreau du Québec, Service de la formation continue, Colloque national sur l’action collective : Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2018), vol 441, Montréal, Yvon Blais, 2018, page 35.

[10] M.(K.) c. M.(H.), (1992) 3 R.C.S. 6, en ligne : < https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/917/index.do>

[11] Voici un historique sommaire des projets de lois et acteurs militant tous·tes pour abolir la prescription en matière de violence sexuelle :

En juin 2019 : La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, a présenté le projet de loi 396 (non adopté). PL 396, Loi modifiant le Code civil afin que l’action visant à réparer un préjudice corporel résultant d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint soit imprescriptible la vie durant de l’auteur de l’acte, 1re sess, 42e lég, 2019, (présentation le 12 juin 2019) [Projet de loi 396], en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-396-42-1.html>.
En mars 2016 : Le député caquiste Simon Jolin-Barrette a présenté le projet de loi 596 (non adopté). PL 596, Loi modifiant le Code civil afin de rendre imprescriptibles les recours judiciaires pour les victimes d’agression à caractère sexuel, 1re sess, 41e lég, 2016, [Projet de loi 596], en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-596-41-1.html>.

En décembre 2017 : Le Barreau du Québec recommande de rendre imprescriptibles ces poursuites. Secrétariat de l’Ordre et affaires juridiques du Barreau du Québec, « Réflexion sur le traitement des dossiers en matière d’agression sexuelle au Canada (synthèse) » (décembre 2017), en ligne : <https://www.barreau.qc.ca/media/2066/synthese-dossiers-agression-sexuelle.pdf>

En décembre 2017 : La Protectrice du citoyen proposait également ce changement législatif. Protecteur du citoyen, « Abolir toute prescription pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de violence subie durant l’enfance ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint », 19 décembre 2017, en ligne : <

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/avis_abolition-prescription-recours-civils-agression-sexuelle.pdf>, page 9, recommandation no 2

Commentaires (1)

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  1. Bizarre cette exclusion des excuses comme preuve de reconnaissance des faits. Au nom d'une idéologie (justice réparatrice) qui est loin d'avoir fait ses preuves en matière d'agressions sexuelles, on enlève un moyen de preuve à la victime dans un processus judiciaire déjà très difficile pour elle. Pourquoi ne pas cibler seulement les excuses faites dans le cadre d'un programme de justice réparatrice au lieu d'exclure bord-en-bord toute excuse comme moyen de preuve?

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