par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
07 Août 2020

Sélection SOQUIJ – Immeubles Prime inc. c. Patrick Morin inc., 2020 QCCA 929

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

SÛRETÉS : Le délai
de 3 ans prévu à l’article 2925 C.C.Q. ne s’applique que de façon
indirecte au recours hypothécaire, qui n’est plus possible à partir du moment
où la dette est éteinte; la créance de l’intimée — un fournisseur de
matériaux — n’étant pas prescrite, cette dernière bénéficie, en ce qui
concerne son recours hypothécaire, de la période de prescription de 10 ans
prévue à l’article 2923 C.C.Q.

 
 

2020EXP-1819

Intitulé : Immeubles Prime inc. c. Patrick Morin inc., 2020 QCCA 929

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal 
Décision de : Juges Marie-France Bich, Stephen W. Hamilton et Stéphane Sansfaçon

Date : 15 juillet 2020

Références : SOQUIJ AZ-51695005, 2020EXP-1819 (11 pages)

 

Résumé

SÛRETÉS — hypothèque
— principes généraux — extinction de l’obligation — caractère accessoire de
l’hypothèque — prescription extinctive — recours hypothécaire — recours contre
le propriétaire de l’immeuble et non le débiteur — prescription décennale —
créance — prescription triennale — interruption de la prescription — droit
découlant d’un jugement.

SÛRETÉS —
hypothèque — hypothèque légale — personne ayant participé à la construction —
fournisseur de matériaux — recours hypothécaire — délaissement forcé — vente
sous contrôle de justice — prescription extinctive — délai applicable —
prescription décennale — caractère accessoire de l’hypothèque — créance —
prescription triennale — interruption — droit découlant d’un jugement.

PRESCRIPTION
EXTINCTIVE — délai — hypothèque immobilière — hypothèque légale — personne
ayant participé à la construction — fournisseur de matériaux — recours
hypothécaire — recours contre le propriétaire de l’immeuble et non le débiteur
— prescription décennale — créance — prescription triennale — interruption —
droit découlant d’un jugement.

OBLIGATIONS —
exécution — intérêt — taux conventionnel — validité — réduction — dépôt en
fidéicommis — sûretés — substitution — hypothèque légale.

Appel d’un jugement de la Cour du
Québec ayant accueilli un recours hypothécaire en délaissement forcé et pour
vente sous contrôle de justice. Rejeté.

En 2011, une entente de crédit
commercial est intervenue entre la créancière intimée et la débitrice, un
entrepreneur en construction, sur les modalités de paiement relatives à ses
achats futurs de matériaux de construction. À compter de novembre 2012,
l’intimée a fourni à cette dernière des matériaux pour le projet de
construction et de rénovation d’un immeuble. Le 10 mars 2016, puisqu’elle
était toujours impayée, elle a déposé une demande visant l’exercice d’un
recours hypothécaire en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de
justice à l’encontre de la propriétaire en raison de l’omission de la débitrice
de payer sa créance. L’appelante, devenue propriétaire de l’immeuble le
21 décembre 2016, a déposé un avis de reprise d’instance. Le juge de
première instance a conclu que le recours hypothécaire de l’intimée n’était pas
prescrit, peu importe l’hypothèse retenue quant à la prescription applicable,
que ce soit le délai de 10 ans prévu aux articles 2923 et 2924 du Code
civil du Québec
 (C.C.Q.) ou celui de 3 ans prévu à son article
2925.

 

Décision
M. le juge Hamilton: Le délai de prescription du recours
hypothécaire doit être déterminé suivant les principes généraux de la
prescription. Une controverse à ce sujet a été tranchée dans Young c.
Banque Toronto-Dominion
 (C.A., 2018-05-17), 2018 QCCA 810, SOQUIJ
AZ-51494849, 2018EXP-1407, une décision ayant récemment été confirmée par la
Cour suprême ((C.S. Can., 2020-06-19), 2020 CSC 15, SOQUIJ AZ-51691393,
2020EXP-1503).

Il y a ainsi 2 délais de prescription à respecter.

En ce qui a trait au recours hypothécaire, il s’agit de celui de 10 ans
prévu à l’article 2923 C.C.Q., qui s’applique aux actions visant à faire valoir
un droit réel immobilier. La prétention selon laquelle il s’appliquerait aux
droits réels immobiliers principaux mais non aux droits accessoires n’a pas de
fondement juridique. Par contre, le fait que l’hypothèque est un accessoire qui
garantit le paiement d’une créance donne lieu à un autre motif d’extinction, le
créancier devant aussi respecter le délai de prescription de la créance que
garantit l’hypothèque.

Le délai de 3 ans prévu à l’article 2925 C.C.Q. ne s’applique que de façon
indirecte au recours hypothécaire, lequel n’est plus possible à partir du
moment où la dette est éteinte. Même si le propriétaire bénéficie de façon
indirecte de la prescription de la créance et qu’il subit donc un préjudice en
cas de renonciation, de suspension ou d’interruption de la prescription, ces
questions sont indépendantes de sa volonté et peuvent survenir entre le
créancier et le débiteur sans qu’il y participe ni même qu’il en ait
connaissance.

En l’espèce, la prescription a commencé à courir le 28 novembre 2013, soit
à la date d’échéance de la première facture impayée, et elle a été interrompue
le 22 juillet 2015 lorsque l’intimée a intenté une action contre la
débitrice. Puisqu’elle a obtenu un jugement par défaut le 22 septembre,
l’intimée bénéficie d’un délai de 10 ans pour exiger son exécution en
vertu de l’article 2924 C.C.Q.

La créance demeure donc existante et est susceptible de recouvrement jusqu’au
22 septembre 2025. La créance n’étant pas prescrite, l’intimée bénéficie,
en ce qui concerne son recours hypothécaire, de la période de prescription de
10 ans prévue à l’article 2923 C.C.Q. à compter de l’omission initiale du
débiteur, c’est-à-dire qu’elle est valide jusqu’au 28 novembre 2023. Le
recours hypothécaire intenté le 10 mars 2016 n’est pas prescrit.

Quant au taux d’intérêt de 24 %, les parties l’ont réduit à 15,11 %
lorsqu’une somme de 72 463 $ a été déposée en fidéicommis en
substitution de l’hypothèque légale en vue de limiter le recours à ce montant.
Ce taux n’est pas abusif.

 

Instance précédente : Juge Alain Breault, C.Q., Chambre civile, Montréal, 500-22-228780-162,
2018-04-17, 2018 QCCQ 2897, SOQUIJ AZ-51491394.

 

Réf. ant : (C.Q., 2018-04-17), 2018 QCCQ 2897, SOQUIJ AZ-51491394; (C.A.,
2018-08-08), 2018 QCCA 1309, SOQUIJ AZ-51519801.

 

Le texte intégral
de la décision est disponible ici.

 

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...