Un simple « consentement » existe-t-il en droit d’auteur?
Par Jessie McKinnon, avocate
En présence d’un contrat, peu importe sa forme, la qualification de celui-ci est essentielle pour trancher un litige. Les types de contrats existant en matière de droit d’auteur et les éléments permettant de les identifier sont au cœur de la décision de la Cour d’appel du Québec dans Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc., 2020 QCCA 1197.
Contexte
L’appelante, Druide informatique inc. (« Druide »), est notamment connue pour son logiciel d’aide à la rédaction Antidote (par. 8).
L’intimée, Les éditions Québec Amérique inc. (« QA »), est notamment connue pour son dictionnaire thématique Le Visuel, qui permet de retrouver un mot à partir d’une illustration ou d’un thème (par. 9).
À partir de 1997, l’appelante et l’intimée conviennent d’un partenariat d’affaires afin de créer un « pont informatique » entre ces deux produits complémentaires, qui évoluera vers une intégration en 2004 (par. 14). Ce partenariat qui durera plus d’une décennie se base sur plusieurs ententes verbales (par. 11, 12, 15 et 22).
À l’issue de certains différends pour lesquels les parties ne trouveront pas de solution satisfaisante, QA dépose une demande en justice requérant que Druide cesse l’utilisation de ses œuvres et logiciels (par. 25 à 30).
La juge de première instance conclut que QA a simplement consenti à l’utilisation de ses œuvres dans une seule version du logiciel Antidote, ordonne à Druide d’en cesser l’utilisation et octroie 100 000$ à titre de dommages (par. 38 à 41). Elle octroie également 25 000$ à titre de dommages-intérêts punitifs pour une utilisation qu’elle juge non autorisée des œuvres de QA dans le volet anglais d’Antidote 9 et de certaines définitions du dictionnaire de QA (par. 42).
Dans une décision rendue le 18 septembre 2020, la Cour d’appel du Québec infirme la décision rendue le 14 septembre 2017 par la Cour supérieure.
Décision
Les principales questions en litige visent à déterminer si la juge de première instance a commis une erreur révisable (1) en concluant que QA a simplement « consenti » à l’utilisation de ses Œuvres dans le Visuel Nano et le Visuel Intégré de la version du logiciel Antidote HD et (2) en accordant des dommages exemplaires à QA (par. 43).
Dans son analyse sur le fond de l’affaire, la Cour d’appel commence par faire un rappel des contours juridiques de la qualification des contrats, particulièrement ceux en matière de droit d’auteur où « il existe essentiellement trois types de contrats : la cession, la concession d’une licence exclusive et la concession d’une licence non exclusive » (par. 59).
Dans les paragraphes suivants, elle distingue la cession de la licence (par. 60 à 70). La cession constitue un transfert de la propriété du droit d’auteur et confère donc un droit de propriété. Elle doit être constatée par écrit et signée. La licence, de son côté, s’apparente plutôt à une autorisation. Une licence exclusive implique que le concédant s’empêche également d’exploiter les droits concédés et confère un intérêt limité de propriété. Elle doit également être constatés par écrit et signée. La licence non exclusive, quant à elle, ne confère ni droit ou intérêt de propriété.
La Cour d’appel convient de rappeler que là où la Loi sur le droit d’auteur (« LDA ») est silencieuse, les règles de droit commun s’appliquent (par. 74).
Après un rappel des concepts de contrat à durée déterminée, de contrat perpétuel et de contrat à durée indéterminée (par. 75 à 81), la Cour d’appel conclut que la juge de première instance a commis une erreur révisable quant à la qualification du contrat :
[84] La juge, après avoir examiné les circonstances entourant la création des interfaces du Visuel Nano et du Visuel Intégré, conclut que QA a uniquement donné son « consentement » à Druide pour l’utilisation de ses Œuvres, sans toutefois rattacher ce consentement à une des catégories normatives des contrats en droit d’auteur.
[…]
[86] Mais encore, puisque nous sommes en matière de droit d’auteur, de quel contrat s’agit-il? Sommes-nous en présence d’un contrat de cession, d’un contrat de licence exclusive ou d’un contrat de licence non exclusive? L’histoire ne le dit pas puisque la juge omet de qualifier la nature de ce consentement, ce qu’elle devait nécessairement faire, au vu des circonstances de l’affaire.
[…]
[93] Quant à l’« autorisation tacite » donnée par QA à Druide pour l’utilisation de ses Oeuvres, ce concept n’existe pas en droit d’auteur. L’arrêt de la Cour sur lequel elle étaye son argument, Stoyonova c. Syndic de Disques Miles End inc.[109] n’établit aucune nouvelle catégorie normative de contrat en droit d’auteur. (référence omise)
La Cour d’appel retient que la commune intention des parties en l’espèce, en l’absence d’écrit et de preuve quant à une limite temporelle, était donc de conclure une licence non exclusive d’une durée indéterminée (par. 96, 113 et 116). S’agissant donc d’un contrat à durée indéterminée, la Cour d’appel conclut que QA ne pouvait, dans ces circonstances, résilier ce contrat sans donner un préavis raisonnable à Druide, afin de lui permettre « de bénéficier d’une période nécessaire pour réorienter ses activités commerciales » (par. 117).
Ainsi, la Cour d’appel conclut que l’utilisation par Druide des Œuvres de QA dans les versions Antidote 8 et 9 ne viole pas les droits d’auteur de QA et annule la condamnation à des dommages-intérêts de 100 000 $, « [p]uisque le contrat liant les parties est à durée indéterminée et que le délai accordé par la juge fait office de préavis raisonnable pour y mettre fin » (par. 120).
En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, la Cour d’appel les annule également puisque la prémisse sur laquelle la juge de première instance s’est basée, soit que les Œuvres avaient été utilisés dans le volet anglais de la version bilingue d’Antidote 9, s’avère être erronée. Les Œuvres se retrouvaient uniquement dans le volet français de cette version (par. 123). En ce qui concerne le reproche d’avoir repiqué des définitions, sans droit, dans le dictionnaire de QA pour les reproduire dans son propre dictionnaire de définitions, la Cour d’appel « peine à voir dans cette façon de faire une atteinte intentionnelle témoignant d’une conduite malveillante et opprimante de Druide » (par. 125).
Commentaire
En somme, la Cour d’appel du Québec nous rappelle ici que le « consentement » n’est pas une catégorie normative de contrat en droit d’auteur. Ainsi, ce consentement verbale – ou autorisation tacite, tel que défini par QA – doit être rattaché à une catégorie de contrat existant en droit d’auteur.
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.