par
Sophie Estienne
Articles du même auteur
et
Marc-Antoine Aubertin
Articles du même auteur
04 Nov 2020

COVID-19 : la Cour supérieure refuse le dépistage accéléré dans le milieu scolaire

Par Sophie Estienne, avocate et Marc-Antoine Aubertin, étudiant à l’Université de Montréal

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et, plus spécifiquement, dans le sillage de l’adoption par le gouvernement du Québec du décret[1] autorisant la rentrée scolaire pour l’année académique 2020-2021, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dépose, le 15 septembre dernier, une demande en injonction provisoire afin qu’un plan de dépistage accéléré soit mis en place dans le milieu de l’éducation. Le 30 septembre, la Cour supérieure, dans Fédération autonome de l’enseignement c. Dubé, rejette la demande.

Contexte

En pleine pandémie, la FAE, qui regroupe plus de 49 000 enseignants et enseignantes de plusieurs milieux, dépose une demande de pourvoi en contrôle judiciaire par lequel elle réclame un accès privilégié aux tests de dépistage de la COVID-19 pour ses membres. Vu l’urgence, cet aspect de la demande est présenté au stade provisoire. En l’occurrence, la FAE demande aux défendeurs, représentés par le Procureur général du Québec (PGQ), de donner suite à leur promesse « d’offrir un corridor rapide aux élèves et au personnel des écoles pour l’obtention d’un test de dépistage COVID-19 »[2].

La position de la FAE est la suivante : les mesures mises en place par le gouvernement pour protéger les enseignants[3] sont inadéquates, et le Plan de la rentrée scolaire qui accompagne le Décret 885-2020 est déficient sur plusieurs points en plus de ne pas être sécuritaire. Selon elle, à cause des conséquences graves associées à la COVID-19, cette rentrée met en danger la santé physique et psychologique des enseignants, mettant en péril leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de leur personne au sens de l’article 7 de la Charte canadienne[4] ainsi que le droit à la sûreté et l’intégrité de l’article 1 de la Charte québécoise[5].

Outre les arguments juridiques, le PGQ plaide que plusieurs autres mesures, comme le port d’équipement de protection, la distanciation physique et le lavage régulier des mains, assurent la sécurité des enseignants. De plus, la sécurité des enseignants est assurée par le retrait des individus plus à risque et des personnes présentant des symptômes même légers.

Décision

Afin que la demande d’injonction provisoire de la FAE réussisse, selon l’arrêt de principe Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.[6], celle-ci doit démontrer l’urgence de la situation et le fait que son recours soulève une question sérieuse à trancher, c’est-à-dire ni futile, ni frivole et ni vexatoire. Elle doit également prouver, à première vue, que si l’injonction n’est pas accordée, elle subira un préjudice irréparable ou sérieux. Finalement, elle devra aussi démontrer que ses intérêts l’emportent sur ceux du PGQ. Dans les cas touchant des droits fondamentaux, comme c’est le cas ici, il faudra aussi considérer l’intérêt public dans l’appréciation de ce dernier critère.

Le tribunal s’attarde peu au critère de l’urgence. Dans le contexte actuel de la lutte à la COVID-19, la rapidité de l’intervention en santé publique est cruciale. La FAE soulève justement le fait que l’absence d’un processus de dépistage rapide pour les enseignants exposerait la population québécoise à un niveau de risque intolérable. Le critère de l’urgence est donc satisfait.

Le tribunal s’attarde un peu plus sur le critère de la question sérieuse. En effet, la FAE souligne que les actes de l’État, tant législatifs qu’administratifs, portent atteinte aux droits à la vie, à la sécurité et à l’intégrité de la personne en obligeant aux enseignants de retourner au travail, où ils sont quotidiennement exposés à la COVID-19. Elle se base, notamment, sur les dispositions de la Loi sur l’instruction publique[7], qui prévoient l’obligation de fréquentation scolaire, et sur le Décret 885-2020, qui rétablit cette obligation à la suite de la fermeture des écoles pour cause de pandémie. Selon le tribunal, la FAE a fait une démonstration suffisante, prima facie, pour établir que l’action étatique contestée peut constituer une atteinte aux droits fondamentaux des membres de la FAE et représente donc une question sérieuse.

Par la suite, le tribunal analyse le critère du préjudice irréparable. La FAE plaide que, en obligeant indirectement les enseignants à retourner au travail en vertu du Décret 885-2020, le gouvernement expose ses membres à un virus qui peut s’avérer mortel, et ce, sans prévoir de mesures de dépistage rapides et privilégiées. Malgré la difficulté d’évaluation de ce critère, le tribunal donne raison à la FAE.

Finalement, concernant le dernier critère, la FAE doit prouver, selon la balance des inconvénients, qu’elle subirait un plus grand préjudice que le gouvernement québécois si elle n’obtient pas cette injonction. Il est intéressant de noter que c’est à l’évaluation de ce critère que sont décidées la plupart des demandes interlocutoires en matière de droits de la personne. Comme le souligne le tribunal, lors d’une demande qui soulève des questions constitutionnelles, comme en l’espèce, et a fortiori en période de pandémie, il faut également prendre en compte les intérêts du public. À cet égard, la FAE allègue que, comparativement aux défendeurs, ce sont ses membres qui subiront le plus grand préjudice si, dans le contexte actuel, le test de dépistage accéléré n’est pas mis à leur disposition comme promis par le gouvernement. En outre, la FAE requiert du ministre de la Santé, M. Dubé, qu’il donne suite à sa « promesse » faite en conférence de presse, dans laquelle il a indiqué que le gouvernement voulait fournir des corridors de service de dépistage pour les parents et professeurs. La FAE prétend que, selon la doctrine énoncée dans l’arrêt Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Ministère de la Santé et des Services[8], le gouvernement doit respecter ses engagements. Toutefois, pour que cela s’applique, il faut une preuve que la promesse en question soit claire, non équivoque et que les justiciables visés par celle-ci s’y soient fiés pour modifier leur comportement. Or, de l’avis du tribunal, les propos, pris dans leur ensemble et leur contexte, ne permettent pas de conclure que ce soit le cas. Enfin, la FAE allègue qu’il est déraisonnable, notamment à cause des droits fondamentaux dont chacun bénéficie, d’obliger les enseignants à retourner au travail afin qu’ils soient utilisés comme « cobayes » en pleine pandémie sans offrir en contrepartie un accès prioritaire aux tests de dépistage. Le PGQ répond que la balance des inconvénients ne justifie toutefois pas de mettre en place un plan de dépistage accéléré au seul bénéfice du corps professoral. Selon lui, son système actuel, qui consiste à fournir un test lorsqu’il est nécessaire de façon rapide et efficace à tout le monde, favorise plus l’intérêt public et n’empiète pas sur les garanties fondamentales. A contrario, la FAE n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi l’intérêt public devait favoriser ses membres. À la lumière de ces éléments, le tribunal estime que la solution préconisée jusqu’à maintenant par le gouvernement sert davantage l’intérêt public que le remède réclamé par la FAE. Ainsi, forcer le gouvernement à mettre en place rapidement un processus de dépistage prioritaire pour les enseignants « nécessiterait probablement une réallocation de ressources dont il sera difficile de prévoir les contrecoups et qui pourrait, en bout de ligne, se faire au détriment des autres secteurs de la société, y compris des populations vulnérables[9] ». Ainsi, le tribunal conclut que le critère de balance des inconvénients n’est pas satisfait et qu’il ne peut donc pas faire suite à la demande d’injonction provisoire de la FAE.

Conclusion 

Déçue, la FAE exprime son mécontentement vis-à-vis d’un gouvernement, qui, selon elle, « n’avait jamais eu l’intention de mettre en place un corridor permettant le dépistage accéléré du personnel des écoles publiques[10] ». Toutefois, il faut rappeler que cette décision porte seulement sur la demande d’injonction provisoire. Dans un contexte de dégradation rapide de la situation sanitaire et d’augmentation des cas d’éclosion de COVID-19 dans les établissements scolaires[11], la décision sur le fond sera sans nul doute très attendue

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

[1] Décret 885-2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, (2020) 152 G.O. II, 3534A (ci-après « Décret 885-2020 »).

[2] Fédération autonome de l’enseignement c. Dubé, 2020 QCCS 3053, par. 9-10.

[3] Dans le texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d’alléger le texte.

[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

[5] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[6] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.

[7] Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

[8] Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Ministère de la Santé et des Services, [2001] 2 R.C.S. 281.

[9] Fédération autonome de l’enseignement c. Dubé, 2020 QCCS 3053, par. 107

[10] FAE, « Dépistage accéléré de la COVID-19 dans le réseau scolaire », Cision, 1er octobre 2020, en ligne : <https://www.newswire.ca/fr/news-releases/depistage-accelere-de-la-covid-19-dans-le-reseau-scolaire-834654680.html>.

[11] 581 des 2997 écoles publiques et privées au Québec comptent un cas actif d’infection à la COVID-19; Voir GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé : Faits saillants – 20 octobre 2020, Coronavirus (Covid-19), en ligne : <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/reseauScolaire_faitsSaillants.pdf?1601571473>.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...