Sélection SOQUIJ – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 7956517 Canada inc., 2020 QCCA 1541
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PRESCRIPTION
EXTINCTIVE : À la suite d’un licenciement collectif, les salariés ont d’abord
agi par l’intermédiaire du syndicat, puis par celui de la CNESST; cette
situation n’a pas pour effet de leur faire perdre des droits, en l’occurrence
le bénéfice de l’application de l’article 2895 C.C.Q.
2020EXPT-1911
Intitulé : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail c. 7956517 Canada inc., 2020 QCCA 1541
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Stéphane Sansfaçon et Lucie Fournier
Date : 19 novembre 2020
Références : SOQUIJ AZ-51723571, 2020EXP-2717, 2020EXPT-1911 (9 pages)
Résumé
PRESCRIPTION EXTINCTIVE
— interruption — dépôt d’une demande en justice — Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail — au nom des salariés —
délai supplémentaire — identité de parties — interprétation de l’article 2895
C.C.Q. — syndicat — arbitrage de griefs — absence de décision sur le fond.
TRAVAIL — normes du
travail — prescription des recours — préavis — interruption — délai
supplémentaire — prescription extinctive — recours exercé par le syndicat —
arbitrage de griefs — absence de décision sur le fond — applicabilité de
l’article 2895 C.C.Q.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté une réclamation de sommes dues en vertu de la Loi
sur les normes du travail. Accueilli.
La réclamation, qui découle d’un
licenciement collectif, a d’abord fait l’objet de griefs individuels déposés
par le syndicat, mais l’arbitre saisi de l’affaire a décliné compétence. Les
salariés se sont ensuite tournés vers la Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour que celle-ci fasse valoir
leurs droits devant les tribunaux de droit commun. La juge de première instance
a conclu que le recours était prescrit, étant d’avis que la CNESST ne pouvait
bénéficier du délai supplémentaire offert par l’article 2895 du Code
civil du Québec (C.C.Q.), faute d’identité de parties entre elle et le
syndicat.
Décision
Cet article doit recevoir une interprétation libérale. C’est dans cette optique
qu’il y a lieu d’analyser la notion de «demandeur» à laquelle il fait référence,
d’autant plus que l’application de cet article en matière d’arbitrage est
expressément énoncée. En l’espèce, les salariés ont agi par
2 intermédiaires distincts, dont l’un, le syndicat, leur était imposé par
la loi. Cela n’a pas pour effet de leur faire perdre des droits, en
l’occurrence le bénéfice de l’application de l’article 2895 C.C.Q. Toutes les
conditions prévues à cet article étant remplies, la demande de la CNESST
n’était pas prescrite et le jugement de première instance doit être infirmé à
cet égard. Enfin, les termes très larges empruntés dans la rédaction des griefs
quant au remède recherché permettent de conclure qu’ils visaient toute
réclamation résultant du licenciement collectif. C’est donc l’intégralité du
présent recours, et non certains chefs de réclamation seulement, qui bénéficie
du délai supplémentaire.
Instance précédente : Juge Claude Dallaire, C.S., Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield),
760-17-004851-179, 2019-09-23, 2019 QCCS 5274 (jugement rectifié le
2019-12-02), SOQUIJ AZ-51651995.
Réf. ant : (C.S., 2019-09-23), 2019 QCCS 5274, SOQUIJ AZ-51651995, 2020EXP-247,
2020EXPT-232.
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.