Sélection SOQUIJ – Costco Wholesale Canada Ltd. c. Roadnight, 2021 QCCA 17
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : À partir
du moment où une question est visée par la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, qu’il s’agisse d’indemnisation,
de réadaptation ou de retour au travail, elle échappe à tous égards aux
tribunaux de droit commun; ceux-ci ne peuvent être saisis de recours en
responsabilité civile visant à se substituer aux recours qu’établit cette loi.
2021EXP-319
Intitulé : Costco
Wholesale Canada Ltd. c. Roadnight, 2021 QCCA 17
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Stéphane Sansfaçon et Lucie Fournier
Date : 8 janvier 2021
Références : SOQUIJ AZ-51734494, 2021EXP-319, 2021EXPT-139 (56 pages)
Résumé
TRAVAIL — contrat
de travail — preuve et procédure — tribunal compétent — dommages-intérêts —
cessation d’emploi — lésion professionnelle — retour au travail — immunité
civile — immunité de l’employeur.
PROCÉDURE CIVILE —
moyens préliminaires — moyen déclinatoire — compétence — Cour supérieure —
dommages-intérêts — lésion professionnelle — retour au travail — immunité
civile — immunité de l’employeur — recours irrecevable.
TRAVAIL — accidents
du travail et maladies professionnelles — compétence et preuve — immunité de l’employeur
— objet du litige — retour au travail — cessation d’emploi — dommages-intérêts
— Cour supérieure — compétence d’attribution — compétence de la CNESST.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de
dommages-intérêts. Accueilli.
La salariée s’est absentée pour cause
de maladie (dépression) pendant 2 ans à la suite d’événements au cours
desquels son supérieur aurait tenu des propos dénigrants et dévalorisants à son
endroit. Au terme de cette période, le médecin psychiatre de l’assureur
collectif a estimé qu’elle était apte au travail. À la suite de discussions et
de rencontres avec l’employeur, la salariée a conclu que son supérieur ne
voulait pas reconnaître ses torts et que l’employeur n’avait pas l’intention de
la réintégrer. Estimant avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé, elle a
entrepris des procédures en dommages-intérêts. Le juge de première instance a
rejeté le moyen de défense fondé sur l’absence de compétence d’attribution de
la Cour supérieure. Ayant conclu à un congédiement déguisé fait sans cause
juste et suffisante, il a condamné l’employeur et le supérieur au paiement de
dommages-intérêts.
Décision
Mme la juge Bich: L’objet de l’action s’inscrit
clairement dans le champ de compétence exclusive décrit par l’article 349 de
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP),
il ne peut relever de la Cour supérieure et il se heurte aux articles 438 et
442 LATMP (immunité de poursuite). D’ordre public et de recours obligatoire,
cette loi s’applique à tout travailleur victime d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle. Elle comporte un faisceau de droits et de
mécanismes visant à assurer la réparation des lésions professionnelles et le
retour au travail. La compétence pour décider de toute affaire liée à la loi
est exclusivement confiée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail. L’immunité de poursuite s’applique dès que la
situation du travailleur est potentiellement visée par la loi, y compris dans
le cas où il ne recourt pas au régime établi par cette dernière. En l’espèce,
l’action de la salariée a pour seule raison d’être un incident survenu au
travail et ayant engendré une invalidité qui tombe sous le coup de la loi. Même
si l’on acceptait que l’action se rattache uniquement à son retour au travail,
il s’agit d’un sujet qui, lorsqu’il se situe dans la foulée d’une (potentielle)
lésion professionnelle, est couvert par la loi (art. 236 LATMP). L’action
aurait dû être rejetée.
Le juge de première instance a erré en concluant à un congédiement déguisé
plutôt qu’à une démission. Il n’est pas possible de voir dans la preuve
documentaire et testimoniale les manoeuvres et subterfuges que le juge reproche
aux appelants, la mauvaise foi de ceux-ci ou leur volonté d’imposer à la
salariée des conditions de travail hostiles. Mécontente de l’attitude de
l’employeur et du refus de son supérieur de lui présenter ses excuses, la
salariée a mis fin aux discussions et a décidé de démissionner. Les
circonstances ne permettent pas de conclure que cette démission résulte
directement ou indirectement du fait de l’employeur.
Instance précédente : Juge Sylvain Provencher, C.S., Saint-François (Sherbrooke),
450-17-005390-142, 2018-04-18, 2018 QCCS 1606, SOQUIJ AZ-51487050.
Réf. ant : (C.S., 2018-04-18), 2018 QCCS 1606, SOQUIJ AZ-51487050, 2018EXP-1139,
2018EXPT-804.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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