L’affaire Dis son nom : Les administratrices doivent exposer leurs noms et transmettre leurs échanges privés avec les dénonciatrices
Par Romane Bonenfant, avocate et Michaël Lessard, avocat
La Cour supérieure a, à nouveau, rendu un jugement en cours d’instance dans une poursuite civile en diffamation contre Dis son nom. La Cour a notamment ordonné aux administratrices de la page de se défendre en exposant leurs noms et de communiquer au demandeur Jean-François Marquis (1) l’identité de ses dénonciatrices, (2) les échanges entre celles-ci et les administratrices de la page, (3) les échanges entre les administratrices de la page relatifs au fonctionnement de Dis son nom, (4) l’identité de toute personne de Dis son nom ayant pris connaissance des dénonciations le concernant et (5) toutes les dénonciations reçues jusqu’au mois d’août 2020 en prenant soin de les anonymiser. Retour sur Marquis c. Doe, 2021 QCCS 657.
Les faits de la poursuite en diffamation
Les faits sont similaires à ceux du résumé sur une autre action contre Dis son nom encore en cours que nous avons abordée en janvier 2021 dans le billet L’affaire Dis son nom : Un demandeur en diffamation a-t-il droit à l’anonymat ?. En bref, le site web ainsi que les pages Facebook et Instagram Dis son nom ont été créées lors de l’été 2020 dans le but de protéger la population. À cette fin, le site affiche une liste de noms de personnes présentées comme ayant commis des gestes variant entre des comportements déplacés à des agressions sexuelles violentes.
Le demandeur, dont le nom figurait sur la liste, poursuit la page et ses administratrices pour atteinte à sa réputation dans l’objectif de faire fermer la page et d’obtenir des dommages.
L’anonymat pour les administratrices de la page Dis son nom
Une des administratrices de la page souhaitait garder son anonymat car elle a été victime à deux occasions d’agression sexuelle, agressions qui n’ont pas été commises par le défendeur, et elle ne veut pas nuire à son processus de guérison. L’autre administratrice avait déjà publiquement pris parole.
La juge Katheryne A, Desfossés rappelle d’abord qu’une victime de violence sexuelles peut bénéficier de l’anonymat lorsqu’il s’agit de lui permettre « d’exercer leurs droits sans porter plus amplement atteinte à leur dignité » (para 32), notamment en lui permettant de raconter librement son récit. En l’espèce, l’administratrice n’étant pas une victime du demandeur, la juge considère qu’il n’est pas nécessaire que l’administratrice raconte son récit aux fins du débat judiciaire qui l’occupe de sorte que l’anonymat ne soit pas nécessaire à assurer sa défense pleine et entière. En outre, la juge rappelle que la première demande d’anonymat avait été accueillie en raison d’une crainte pour la sécurité de l’administratrice évoquée dans sa déclaration sous serment de septembre 2020, et souligne que cette crainte n’a pas été réitérée dans sa déclaration sous serment de décembre 2020. La juge ordonne donc à l’administratrice anonyme de révéler son identité.
La communication à Jean-François Marquis d’informations sur les dénonciations
La juge Desfossés ordonne la communication du nom de ses dénonciatrices au demandeur. Les défenderesses invoquent la doctrine de Wigmore afin de permettre aux dénonciatrices de demeurer anonymes. Pour ce faire, elles doivent démontrer que (1) les communications ont été transmises confidentiellement avec l’assurance que l’identité de la dénonciatrice ne sera pas divulguée, (2) le caractère confidentiel est essentiel aux rapports dans le cadre desquels la communication est transmise, (3) les rapports sont des rapports qui, dans l’intérêt public, devraient être entretenus assidûment, et (4), en l’espèce, l’intérêt public que l’on sert en soustrayant l’identité à la divulgation l’emporte sur l’intérêt public à la découverte de la vérité. En l’espèce, la juge conclut que la preuve présentée par les défenderesses achoppe sur le premier critère. La juge relève également que les administratrices ne peuvent pas bénéficier du droit à la confidentialité des sources journalistiques. Considérant que les administratrices comptent démontrer la véracité des gestes reprochés au demandeur, la juge conclut que la transmission du nom des dénonciatrices est nécessaire à la préparation de sa réponse à la défense. Elle note d’ailleurs l’engagement de l’avocat du demandeur de déposer sous pli confidentiel au dossier de la cour, le cas échéant, les informations pouvant identifier les dénonciatrices. Enfin, la juge rappelle que les dénonciatrices pourraient s’adresser individuellement au tribunal pour demeurer anonymes le cas échéant.
Dans le même sens, la juge ordonne que le demandeur reçoive une copie des échanges entre les administratrices et les dénonciatrices ainsi que le nom de toutes les personnes chez Dis son nom ayant eu connaissance des dénonciations. La juge conclut également que le demandeur a droit de recevoir une copie des échanges entre les administratrices au sujet du demandeur dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le privilège relatif au litige prévoyant la confidentialité des documents et communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige.
La juge Desfossés ordonne également la communication des échanges entre les administratrices actuelles de Dis son nom et les anciennes administratrices portant sur le fonctionnement de la page, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le privilège relatif au litige. La juge met en relief qu’une ancienne administratrice de Dis son nom a publiquement dénoncé le fonctionnement de la page. Les communications avec les anciennes administratrices aideront à déterminer si les administratrices ont commis une faute dans le traitement de la dénonciation du demandeur et, le cas échéant, si des dommages punitifs sont justifiés au regard des mises en garde des anciennes administratrices.
La juge ordonne de pair la communication de l’identité de toutes les anciennes administratrices de Dis son nom.
La juge ordonne enfin la communication de toutes les dénonciations reçues par Dis son nom jusqu’au mois d’août 2020, moment où le nom du demandeur a été ajouté sur la liste. Le juge est d’avis que cela permettra au demandeur d’effectuer une révision complète du processus de vérification des dénonciations afin de construire, le cas échéant, un argument sur le manque de diligence du processus en question en vue de démontrer la faute civile des administratrices. La juge ordonne toutefois d’office de caviarder le nom des dénonciatrices et des personnes dénoncées qui n’ont pas été inscrites sur la liste de Dis son nom afin de respecter leur droit à la vie privée. Notons que la juge n’ordonne que la communication des dénonciations mais ne prévoit pas la communication de l’ensemble des échanges entre les administratrices et les dénonciatrices ni entre les administratrices elles-mêmes.
Commentaire
Si ce dossier est porté en appel, nous devrons observer avec attention le traitement de l’ordonnance selon laquelle toutes les dénonciations ne concernant pas le demandeur devront lui être communiquées. Cette ordonnance semble inusitée dans le contexte des actions en atteinte à la réputation. En effet, habituellement la détermination de la faute des administratrices dans le traitement de la dénonciation de Marquis devrait dépendre uniquement de la manière dont la dénonciation le concernant a été évaluée. Le traitement des autres dénonciations pourrait ne pas être pertinent dans l’évaluation de celle concernant Marquis puisque rien ne garantit que le niveau de diligence du traitement des dénonciations soit égal d’un dossier à l’autre. Comme l’enseigne la Cour d’appel dans Poulin c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2006 QCCA 49, une démonstration analogue à une preuve de faits similaires a peu de force probante dans l’évaluation du caractère fautif de certains actes :
[11] La cause d’action des appelants contre les intimés Coutu repose essentiellement sur des actes fautifs commis par ceux-ci à leur endroit, qui leur ont causé des dommages. La preuve que ces mêmes intimés ont pu utiliser les mêmes tactiques illégales envers d’autres personnes, ailleurs dans la province, est étrangère au litige.
[12] La nature du recours des appelants est celle d’une réclamation en dommages-intérêts, non d’une commission d’enquête.
Ainsi, permettre de démontrer l’existence d’une faute envers Marquis sur la base de l’examen du traitement d’autres dénonciations, ce qui est analogue à une preuve de faits similaires, constituerait un précédent jurisprudentiel intéressant dans la pratique du droit civil.
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