Sommaire de Cour d’appel – Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil, 2021 QCCA 730
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que le caractère véritable de l’article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur relève de la compétence fédérale exclusive en matière de télécommunications et qu’il est donc constitutionnellement invalide.
2021EXP-1398
Intitulé : Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil, 2021 QCCA 730
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Michel Beaupré et Benoît Moore
Date : 5 mai 2021
Références : SOQUIJ AZ-51763766, 2021EXP-1398 (45 pages)
Résumé
PROTECTION DU CONSOMMATEUR — divers — jeux de hasard et d’argent en ligne — fournisseur de services Internet — obligation de bloquer l’accès aux sites non autorisés — constitutionnalité — article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur — compétence fédérale — télécommunications — empiétement.
COMMUNICATIONS — Internet — jeux de hasard et d’argent en ligne — fournisseur de services Internet — obligation de bloquer l’accès aux sites non autorisés — constitutionnalité — article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur — compétence fédérale — télécommunications — empiétement.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences — télécommunications — compétence fédérale — compétence exclusive — jeux de hasard et d’argent en ligne — fournisseur de services Internet — obligation de bloquer l’accès aux sites non autorisés — constitutionnalité — article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur — empiétement.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — constitutionnalité — article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur — jeux de hasard et d’argent en ligne — fournisseur de services Internet — obligation de bloquer l’accès aux sites non autorisés — compétence fédérale — télécommunications — empiétement.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en déclaration d’invalidité constitutionnelle. Rejeté.
L’intimée, une association qui représente l’industrie des télécommunications sans fil, a contesté la validité, l’applicabilité et le caractère opérant de l’article 12 de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015 ainsi que des articles 260.33 à 260.37 de la Loi sur la protection du consommateur. Sans trancher le sort des autres dispositions, le juge de première instance a déclaré l’article 260.35 de cette dernière loi invalide. Cette disposition oblige les fournisseurs de service Internet (FSI) à bloquer l’accès à des sites non autorisés de jeux d’argent en ligne. Le juge a conclu que le caractère véritable de cette disposition était de permettre à Loto-Québec d’obliger les FSI à bloquer l’accès de citoyens québécois aux sites de jeux en ligne qu’elle estime illégaux, et non de protéger les consommateurs. Selon lui, ce caractère véritable ne peut être validement rattaché à aucune des compétences législatives provinciales et relève plutôt de champs de compétence fédérale exclusifs, soit les télécommunications et le droit criminel.
Décision
Malgré le caractère incomplet de l’analyse effectuée par le juge de première instance, la Cour, après le réexamen de la preuve intrinsèque et extrinsèque ainsi que des effets juridiques et pratiques de l’article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur, conclut que le juge n’a pas commis d’erreur en déterminant le caractère véritable de cette disposition. C’est aussi à bon droit qu’il a retenu que le législateur québécois, en adoptant cette disposition, était intervenu dans le champ de compétence fédérale exclusif en matière de télécommunications, lequel doit logiquement s’étendre aussi à l’émission, à la réception et à la retransmission de signaux Internet. Cette conclusion permettait de clore le débat et il n’était pas nécessaire pour le juge d’examiner si l’article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur relevait de la compétence fédérale en droit criminel ni si les doctrines constitutionnelles du double aspect et de la prépondérance fédérale, ou encore des pouvoirs accessoires, pouvaient trouver application afin de sauvegarder la disposition provinciale.
Instance précédente : Juge Pierre Nollet, C.S., Montréal, 500-17-094929-166, 2018-07-18, 2018 QCCS 3159, SOQUIJ AZ-51512903.
Réf. ant : (C.S., 2018-07-18), 2018 QCCS 3159, SOQUIJ AZ-51512903, 2018EXP-2140.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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