Sélection SOQUIJ – Meubles Léon ltée c. Option consommateurs, 2020 QCCA 44
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROTECTION DU
CONSOMMATEUR : Une bonne partie des réclamations d’Option consommateurs
dans le cadre d’une action collective intentée contre Meubles Léon ltée pour
publicité trompeuse sont rejetées; une transaction intervenue dans un autre
dossier, qui vise presque toutes les mêmes questions, a force de chose jugée et
s’applique à tous les membres qui ne se sont pas exclus.
2020EXP-199
Intitulé : Meubles Léon ltée c. Option consommateurs, 2020 QCCA 44
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jacques Chamberland, Louis Rochette et Claudine Roy
Date : 20 janvier 2020
Références : SOQUIJ AZ-51660766, 2020EXP-199 (41 pages)
Résumé
PROTECTION DU
CONSOMMATEUR — pratiques de commerce interdites — représentation fausse ou
trompeuse — publicité — vente de meubles — offre d’acheter maintenant et de
payer plus tard — frais d’adhésion annuels — chose jugée — transaction —
dossier connexe — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages
punitifs — recours en garantie — fournisseur de crédit — action collective.
ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) — procédure — divers — autorisation — rejet partiel — chose
jugée — transaction — dossier connexe — identité des parties — droit de
s’exclure — protection du consommateur — représentation fausse ou trompeuse —
publicité.
ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — protection du
consommateur — représentation fausse ou trompeuse — publicité — vente de
meubles — offre d’acheter maintenant et de payer plus tard — frais d’adhésion
annuels — chose jugée — transaction — dossier connexe — dommages-intérêts —
dommage non pécuniaire — dommages punitifs — recours en garantie — fournisseur
de crédit.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Loi sur la
protection du consommateur — pratiques de commerce interdites —
représentation fausse ou trompeuse — publicité — vente de meubles — offre
d’acheter maintenant et de payer plus tard — frais d’adhésion annuels — action
collective.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — dommage moral — Loi sur la protection du consommateur —
pratiques de commerce interdites — représentation fausse ou trompeuse —
publicité — vente de meubles — offre d’acheter maintenant et de payer plus tard
— frais d’adhésion annuels — action collective.
CONCURRENCE (LOI
SUR LA) — publicité
trompeuse — Loi sur la protection du consommateur —
dommages-intérêts.
Appels d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli une demande d’action collective. Appels principaux
accueillis en partie et appel incident rejeté.
Option consommateurs a déposé une
demande pour faire autoriser une action collective contre Meubles Léon ltée au
nom de toute personne qui s’est prévalue de son programme de financement de
type «achetez maintenant; payez plus tard» et qui s’est vue facturer des «frais
d’adhésion annuels» ou d’autres frais équivalents. Le juge de première instance
a rejeté la demande de rejet partiel présentée par Meubles Léon, qui prétendait
que le jugement rendu dans le contexte d’une autre action collective (St-Pierre
c. Meubles Léon ltée (C.S., 2011-05-16 (jugement rectifié le
2011-06-14)), 2011 QCCS 2361, SOQUIJ AZ-50752884) bénéficiait de l’autorité de
la chose jugée. Dans cette affaire, le tribunal avait approuvé une transaction
visant toutes les personnes ayant acheté à crédit un bien chez Meubles Léon du
7 août 2000 au 30 octobre 2010 et ayant fait financer leur achat par
un établissement financier choisi par Meubles Léon. La Cour supérieure a alors
autorisé l’intimée Noël de Tilly à s’exclure de ce recours. Le juge de première
instance a estimé qu’il n’y avait pas identité de parties entre les
2 recours puisque certains membres n’ont jamais eu la possibilité de s’exclure.
La Cour d’appel a refusé la permission d’appeler de ce jugement. Le juge a donc
autorisé le recours et, finalement, il a accueilli la demande. Il a conclu que
les publicités étaient trompeuses, car elles ne mentionnaient pas que des frais
annuels seraient payables et que, dans certains cas, les taxes seraient
exigibles. Il a condamné Meubles Léon à payer des dommages moraux et punitifs
aux membres du groupe, à rembourser les frais annuels qu’ils avaient payés et à
verser 495 000 $ — somme équivalant aux honoraires extrajudiciaires
engagés — en vertu de la Loi sur la concurrence, tout en
réitérant que la compagnie de financement devrait en fin de compte supporter
ces frais.
Décision
Mme la juge Roy: En application de la règle de
l’autorité de la chose jugée, les membres du recours d’Option consommateurs,
sauf Noël de Tilly, à laquelle le juge a permis de s’exclure du groupe, sont
visés par le jugement dans le recours St-Pierre. Personne d’autre
n’a présenté de demande pour s’exclure du groupe hors délai pour cause
d’impossibilité d’agir plus tôt. Le juge a approuvé la transaction. Son
jugement vise tous les membres ayant effectué un achat chez Meubles Léon entre
le 7 août 2000 et le 30 octobre 2010, et il couvre tout manquement
aux dispositions relatives à la publicité sur le crédit de la Loi sur
la protection du consommateur. Il y a identité de parties, de cause et
d’objet, et ce jugement est passé en force de chose jugée.
La seule réclamation qui demeure en litige est celle de Noël de Tilly à l’égard
des contraventions à la loi qui ne touchent pas le paiement des frais annuels.
Or, compte tenu de la valeur de son achat, cette dernière n’avait pas à payer
les taxes au moment de l’achat. Elle n’a donc pas été victime de
représentations fausses ou trompeuses à cet égard. Par contre, les publicités
de Meubles Léon contreviennent systématiquement à l’article 244 de la Loi
sur la protection du consommateur puisqu’elles contiennent plusieurs
mentions allant bien au-delà de ce que le législateur permet à l’article 80
du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur.
Ces mentions servent à attirer les clients dans ses magasins en leur faisant
miroiter le report ou l’étalement du paiement de leurs achats. Il n’y avait
toutefois pas lieu d’accorder des dommages moraux pour cette contravention,
dont Noël de Tilly ne se plaignait pas. Cette dernière n’a le droit d’obtenir
que 85 $ à titre de dommages punitifs. La condamnation en vertu de
l’article 36 de la Loi sur la concurrence est également annulée.
L’appel de la compagnie de financement est aussi accueilli en partie.
Instance précédente : Juge Marc-André Blanchard, C.S., Montréal, 500-06-000486-098,
2017-07-31, 2017 QCCS 3526 (jugement rectifié le 2017-08-03), SOQUIJ
AZ-51414513.
Réf. ant : (C.S., 2012-06-21), 2012 QCCS 2839, SOQUIJ AZ-50867824, 2012EXP-2629,
J.E. 2012-1384; (C.A., 2012-08-31), 2012 QCCA 1534, SOQUIJ AZ-50891558,
2012EXP-3309; (C.S., 2017-07-31 (jugement rectifié le 2017-08-03)), 2017 QCCS
3526, SOQUIJ AZ-51414513, 2017EXP-2299.
Le texte
intégral de la décision est disponible ici
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