Sommaire de la Cour d’appel – Corporatek inc. c. Éditions Francis Lefebvre, 2021 QCCA 1241
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
INTERNATIONAL (DROIT) : Le caractère définitif d’une décision au sens de l’article 3155 paragraphe 2 C.C.Q. ne peut être avéré que lorsque celle-ci met fin à l’instance et au litige entre les parties.
2021EXP-2118
Intitulé : Corporatek inc. c. Éditions Francis Lefebvre, 2021 QCCA 1241
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Martin Vauclair et Sophie Lavallée
Date : 12 août 2021
Références : SOQUIJ AZ-51787914, 2021EXP-2118 (16 pages)
Résumé
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en reconnaissance d’un jugement étranger. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Accueillis.
La Cour d’appel de Versailles a condamné l’intimée à payer à l’appelante la somme globale de 10 388 178 $CAN. Cet arrêt étant exécutoire nonobstant appel, l’intimée a versé cette somme à l’appelante. La Cour de cassation a cependant infirmé l’arrêt pour vice de procédure et a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel de Versailles. Avant que cette dernière ne se prononce de nouveau dans le dossier, l’intimée, de façon parallèle, a tenté d’obtenir la restitution de la somme globale déjà payée, sans succès. C’est dans ce contexte qu’elle a présenté sa demande en reconnaissance et en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation, par laquelle elle demandait aussi le remboursement de la somme globale.
La juge de première instance a conclu que l’arrêt de la Cour de cassation ayant infirmé celui de la Cour d’appel de Versailles et ayant remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le premier arrêt avait un caractère définitif, et ce, même s’il renvoyait les parties devant une autre formation de cette cour afin qu’un nouvel arrêt soit rendu. L’appelante invoque une méprise de la juge et maintient sa thèse selon laquelle le caractère définitif d’une décision ne peut être avéré que lorsque celle-ci met fin à l’instance et au litige entre les parties. Le pourvoi porte donc sur ce qui constitue une décision «définitive» au sens de l’article 3155 paragraphe 2 du Code civil du Québec (C.C.Q.).
Décision
Afin de déterminer si l’arrêt de la Cour de cassation constitue une décision «définitive», il importe de bien circonscrire sa portée. En l’espèce, en raison d’un vice de forme, cette instance a renvoyé le dossier devant la Cour d’appel de Versailles afin que l’appel des parties y soit jugé de nouveau par une formation autrement composée. Cela a d’ailleurs eu pour effet d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et, par conséquent, d’annuler l’exécution provisoire dont il était l’objet. La Cour de cassation n’a pas statué sur les moyens invoqués par les parties devant la Cour d’appel de Versailles et, de ce fait, n’a réglé aucune des questions toujours en litige devant les tribunaux français quant à la responsabilité contractuelle des parties dans l’affaire. Par conséquent, bien qu’il soit possible de conclure que l’arrêt de la Cour de cassation est définitif en ce qui concerne l’existence d’un vice de forme compromettant l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, il n’est pas possible de conclure à son caractère définitif au sens de l’article 3155 C.C.Q. La reconnaissance et l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation n’étaient pas susceptibles d’assurer aux parties des relations juridiques stables ou de donner lieu à une saine utilisation des ressources judiciaires québécoises. Dans les circonstances, les principes de courtoisie internationale, d’ordre et d’équité, les considérations relatives à l’économie judiciaire et l’intérêt de dissuader la multiplication des procédures dans le contexte d’une instance judiciaire toujours en cours constituent des facteurs qui militent pour le rejet de la demande de reconnaissance.
Instance précédente : Juge Élise Poisson, C.S., Montréal, 500-17-098830-170, 2018-07-09, 2018 QCCS 3037, SOQUIJ AZ-51510616.
Réf. ant : (C.S., 2018-07-09), 2018 QCCS 3037, SOQUIJ AZ-51510616; (C.A., 2018-10-22), 2018 QCCA 1780, SOQUIJ AZ-51539719.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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