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03 Sep 2021

Sélection SOQUIJ – R. c. S.V., 2021 QCCQ 7297

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : L’ancien psychoéducateur ayant été déclaré coupable de traite de personnes mineures et de distribution de matériel de pornographie juvénile après avoir «acheté» une enfant de 8 ans en Afrique est condamné à 18 ans de pénitencier.

2021EXP-2158

Intitulé : R. c. S.V., 2021 QCCQ 7297

Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal

Décision de : Juge Pierre E. Labelle

Date : 18 août 2021

Références : SOQUIJ AZ-51788560, 2021EXP-2158 (20 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 8 ans — accusé tuteur — plaidoyer de culpabilité — facteur atténuant — absence d’antécédents judiciaires — facteurs aggravants — gravité de l’infraction — fréquence — durée de l’infraction — âge de la victime — atteinte à l’intégrité physique — consommation d’alcool — absence d’utilisation d’un moyen de contraception — abus du lien de confiance — risque de récidive — fourchette des peines — détention — peine consécutive — détention provisoire — crédit à accorder — interdiction de communiquer avec la victime — ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. — obligation de se soumettre à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — possession de matériel de pornographie juvénile — plaidoyer de culpabilité — distribution de pornographie juvénile — déclaration de culpabilité — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — facteurs aggravants — 8 000 fichiers — images explicites — utilisation d’un logiciel de partage — conséquences pour la victime — fourchette des peines — détention — peine concurrente — détention provisoire — crédit à accorder — interdiction d’utiliser Internet — ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. — obligation de se soumettre à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — divers — traite de personnes mineures — victime âgée de 8 ans — accusé tuteur — seul responsable de la victime au pays — planification — dépendance totale de la victime envers l’accusé — détention — peine consécutive — détention provisoire — crédit à accorder — interdiction de communiquer avec la victime — interdiction d’utiliser internet — ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. — obligation de se soumettre à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — dénonciation — dissuasion — rétribution — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — agression sexuelle — victime âgée de 8 ans — mauvais traitement à l’égard d’un enfant — détention.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine concurrente — accès à du matériel de pornographie juvénile — possession de matériel de pornographie juvénile — distribution de pornographie juvénile — intention du législateur — incitation à des contacts sexuels — contacts sexuels — victime âgée de 8 ans — traite de personne mineure dans le but de l’exploiter — peine consécutive — globalité de la peine — réduction de la peine globale — caractère obligatoire de l’article 718.3 (7) a) C.Cr. — application de l’article 718.2 c) C.Cr.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — réduction de la peine — détention préventive — crédit à accorder — application du ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention.

Prononcé de la peine.

L’accusé a plaidé coupable sous 4 chefs d’accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans ainsi que de possession de matériel de pornographie juvénile et d’accès à un tel matériel. Il a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation de traite d’une personne mineure et de distribution de matériel de pornographie juvénile. Les infractions ont eu lieu entre octobre 2015 et mai 2018, période pendant laquelle l’accusé agissait en tant que tuteur de la victime, alors âgée de 8 ans, qu’il avait fait venir d’Afrique sous le prétexte de lui offrir une bonne éducation. Afin d’établir la peine applicable, la poursuite propose la séparation des chefs d’accusation selon leur nature. En ce qui concerne les agressions subies par la victime, une peine de 12 ans est recommandée afin de tenir compte des torts causés à cette dernière et de la nature objectivement plus grave des infractions. Quant aux accusations liées à la pornographie juvénile, des peines de 18 à 36 mois sont proposées en raison du grand nombre de fichiers et de leur contenu explicite ainsi que de la gravité objective plus élevée de la distribution de ce matériel. L’application de nouveaux principes établis par R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, est demandée par rapport à l’infraction de traite d’une personne mineure, pour laquelle une peine de 7 ans est suggérée. La poursuite demande donc que la peine totale de 22 ans soit ramenée à 18 ans de détention au nom du principe de la globalité. L’accusé soutient que l’existence d’un lien de confiance entre lui et la victime ne constitue pas une circonstance aggravante puisque ce lien fait en sorte que les actes commis sont moins violents. Il fait état de son désir de s’engager auprès de la victime afin de démontrer sa réhabilitation. Enfin, il affirme que sa peine a déjà été purgée en raison du temps passé en détention préventive et, subsidiairement, il demande l’imposition des peines minimales prévues pour chacune des infractions.

Décision


En matière de détermination de la peine pour des infractions qui constituent un mauvais traitement à l’égard d’un enfant, l’ensemble des principes doit être appliqué à la lumière de la nouvelle réalité juridique énoncée dans Friesen. Seule l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé est retenue à titre de circonstance atténuante. Les plaidoyers de culpabilité enregistrés en ce qui concerne 4 des 6 chefs d’accusation ont peu de poids à ce chapitre puisqu’ils sont intervenus tardivement et qu’ils n’ont pas empêché la victime de devoir témoigner quant aux agressions subies. Le bon caractère et les qualités de l’accusé, son état de santé et l’allégation selon laquelle il aurait été victime d’agressions sexuelles durant son enfance ne sont pas retenus. En ce qui a trait aux infractions relatives à la pornographie juvénile, sont retenues à titre de circonstances aggravantes: l’existence de 8 000 fichiers, l’utilisation d’un logiciel de partage des images, la présence de ce type de matériel dans une maison où il y avait une jeune enfant et l’utilisation du matériel par l’accusé afin de normaliser les gestes de nature sexuelle aux yeux de la victime. Les conséquences émotionnelles, physiques et financières ainsi que le sentiment d’insécurité causés aux enfants sont aussi pris en considération. Quant à la traite d’une personne mineure, la planification effectuée par l’accusé afin de faire venir la victime au pays et la totale dépendance de cette dernière envers lui constituent des circonstances aggravantes. Au regard des infractions de nature sexuelle, les circonstances aggravantes retenues sont: le fait que la victime est du sexe féminin, la période durant laquelle se sont déroulées les infractions, la fréquence et la nature des gestes commis, la violence et le degré d’atteinte physique, le visionnement de pornographie juvénile par la victime, la consommation d’alcool à l’initiative de l’accusé, l’absence de moyens de protection contre la transmission d’infections transmises sexuellement et de moyens de contraception, l’abus et la rupture du lien de confiance ainsi que l’âge de la victime. Le fait que l’accusé minimise ses actes et les conséquences de ceux-ci sur la victime ainsi que sa volonté de reprendre contact avec cette dernière démontre son incapacité d’introspection et l’existence d’un risque de récidive.

La responsabilité de l’accusé est totale en ce qui concerne l’ensemble des infractions et la seule sanction adéquate est une peine d’emprisonnement. Les facteurs aggravants étant importants et permettant l’application de peines se trouvant dans le haut des nouvelles fourchettes, le tribunal arrive à une peine de 21 ans de détention, qu’il ramène à 18 ans au nom du principe de la globalité de la peine. Cet exercice est possible puisque les peines en matière de pornographie juvénile seront purgées de façon concurrente aux autres, l’article 718.3 (7) a) du Code criminel (C.Cr.) n’étant pas applicable en l’espèce. Ce dernier doit être lu conjointement avec l’article 718.2 c) C.Cr. afin d’éviter l’excès de nature ou de durée en ce qui concerne l’imposition de peines consécutives. L’accusé ayant déjà purgé 59 mois de détention au ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention, il lui reste donc un peu plus de 13 ans de détention.

Réf. ant : (C.Q., 2021-02-12), 2021 QCCQ 2516, SOQUIJ AZ-51746099.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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