Sélection SOQUIJ – Droit de la famille — 212035, 2021 QCCS 4484
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
FAMILLE : Un adolescent de 13 ans recevra les 2 doses du vaccin contre la COVID-19 malgré l’opposition de son père; les craintes de ce dernier ne font pas le poids devant les recommandations de la Direction de santé publique du Québec.
2021EXP-2671
Intitulé : Droit de la famille — 212035, 2021 QCCS 4484
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Longueuil
Décision de : Juge Chantal Lamarche
Date : 1er octobre 2021
Références : SOQUIJ AZ-51803482, 2021EXP-2671 (5 pages)
–Résumé
FAMILLE — autorité parentale — enfant âgé de 13 ans — vaccination — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — opposition d’un parent — vaccination recommandée par la santé publique du Québec — intérêt supérieur de l’enfant.
Demande d’autorisation visant la vaccination d’un enfant mineur. Accueillie.
Les parties ont un fils de 13 ans, X. La mère demande que l’enfant puisse recevoir le vaccin contre la COVID-19. Elle fait valoir que, en plus de protéger sa santé, cela permettrait à X de participer aux activités sportives parascolaires de son école ainsi que de fréquenter certains endroits. Elle souhaite aussi protéger sa propre santé et celle de son enfant à naître. Le père s’oppose à la vaccination. Il invoque une crainte quant à la sécurité du vaccin. Il ajoute qu’il ne croit pas que X puisse transmettre la COVID-19 à sa mère ou au bébé qui naîtra s’il n’est pas vacciné. X désire se faire vacciner. Il souhaite particulièrement faire partie de l’équipe de basketball de son école ou encore pratiquer le karaté, ce qui nécessite la détention du passeport vaccinal accordé aux personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin.
Décision
Dans un premier temps, il est urgent de déterminer si X doit recevoir le vaccin. Au-delà de sa participation à des activités sportives parascolaires, le monde fait face à une pandémie et une quatrième vague de la COVID-19 sévit au Québec. Le gouvernement et la santé publique du Québec exhortent les citoyens à se faire vacciner dès que possible, y compris les enfants âgés de plus de 12 ans. Enfin, les enfants qui fréquentent l’école et qui ne sont pas vaccinés sont à risque d’attraper la maladie et de la transmettre.
Il ressort des arguments du père que, s’il est inquiet des effets du vaccin, il nie aussi la gravité du virus et sa virulence. De plus, la mère a démontré, à l’aide d’extraits de la page du père dans la plateforme Facebook, que celui-ci est contre les mesures sanitaires mises en place pour protéger notamment la santé des citoyens. La Cour doute qu’il n’y ait aucun lien entre la position du père et sa décision de refuser que X soit vacciné. Dans les faits, le père ne présente aucune circonstance particulière quant à la santé de X qui laisse croire que le vaccin serait plus dangereux pour lui que pour l’ensemble des enfants du Québec âgés de 12 ans et plus auxquels la santé publique recommande la vaccination contre la COVID-19. Les craintes du père ne font pas le poids devant les recommandations de la santé publique du Québec.
Suivi : Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai, déclaration d’appel et requête en suspension d’instance, 2021-11-01 (C.A.), 500-09-029756-210.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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