par
Andrey Leshyner
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et
Juliette Sauvé
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20 Avr 2022

4 décisions essentielles en matière de droit de l’immigration : aucune limite frontalière pour les fausses déclarations

Par Andrey Leshyner, avocat et Juliette Sauvé, étudiante à l'Université de Montréal

Cet article a pour but d’identifier certaines décisions essentielles, en matière d’immigration, qui traitent des mesures de renvoi en lien avec les fausses déclarations. La découverte de fraude, de fausses déclarations ou d’omission de faits importants peut donner lieu à une interdiction de territoire et la partie concernée peut faire l’objet d’une mesure de renvoi[1].

Les mesures de renvoi sont essentielles pour protéger le système d’immigration et la sécurité publique. En novembre 2020, il y avait environ 217 000 mesures de renvoi dans l’inventaire national des renvois de l’Agence de services frontaliers. [2] 

Les jugements suivants visent à mettre en lumière une grande diversité de situations, allant des crimes contre l’humanité aux mariages de convenance, en passant par les infractions criminelles commises à l’extérieur du Canada, qui ont mené à une interdiction de territoire et une mesure de renvoi pour fausses déclarations.

Avant d’aborder des cas d’application, il importe de mentionner deux arrêts de principe. Selon la décision Bellido[3], « [p]our conclure qu’une personne doit être interdite de territoire, tel que prévu au paragraphe 40(1) [de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés], il faut réunir deux éléments : cette personne doit avoir donné de fausses déclarations et ces fausses déclarations doivent porter sur un fait important et entraîner ou risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. »[4] En ce qui concerne le caractère important des fausses déclarations, il faut se tourner vers l’arrêt Brooks[5]. La Cour suprême a indiqué dans cette affaire qu’un fait est important si le fait de ne pas le divulguer a pour effet d’empêcher ou d’éviter d’autres enquêtes[6]. La Cour a aussi mentionné que la mens rea, l’intention de tromper, ne constitue pas un élément essentiel[7].

  1. Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1281

Cette affaire porte sur une infraction criminelle commise à l’extérieur du Canada. M. Yu sollicite le contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande de résidence permanente laquelle avait été rejetée en raison de l’interdiction de territoire pour criminalité, fausses déclarations ainsi que de motifs insuffisants, au titre des considérations d’ordre humanitaire, pour justifier la prise de mesures spéciales ou lui octroyer un permis de séjour temporaire (PST). M. Yu avait été déclaré coupable de corruption en Chine, il avait reçu des pots-de-vin qui s’élevaient à 1,07 million de yuans et avait purgé une peine de prison du 19 août 1999 au 21 juin 2010[8]. Or, il a été trouvé que M. Yu avait « falsifié ses antécédents personnels en affirmant avoir été employé comme directeur du service d’ingénierie du gouvernement provincial d’Hunan de 1985 à 2001 et comme gestionnaire d’une autre entreprise de 2001 à 2009, alors qu’il purgeait en fait sa peine au criminel »[9]. La demande de résidence permanente de M. Yu avait été rejetée après qu’il ait été conclu qu’il était interdit de territoire, selon les alinéas 36(2)b) et 40(1)a) LIPR[10]. M. Yu affirme que son erreur était involontaire et innocente, car « son certificat de police montrait qu’il n’avait pas de casier judiciaire »[11]. C’est pourquoi il n’a pas déclaré ses antécédents judiciaires dans aucune de ses demandes de résidence permanente ou de demande de visa de résident temporaire (VRT). La Cour fédérale rejette la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en indiquant que la décision de l’agent est raisonnable.

Voici comment la Cour s’exprime:

[17] Les arguments du défendeur m’ont convaincu. La Cour a jugé qu’un demandeur peut se prévaloir d’une exception à l’application de l’alinéa 40(1)a), mais seulement dans les cas exceptionnels où il peut démontrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement ne pas cacher des renseignements importants dont la connaissance échappait à sa volonté (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368, au paragraphe 22).

[18] La Cour n’a pas appliqué cette exception lorsqu’un demandeur était au courant des renseignements, mais affirmait ne pas savoir, honnêtement et raisonnablement, qu’ils étaient importants pour la demande; la connaissance de ces renseignements n’échappait pas à la volonté du demandeur, et il est de son devoir de remplir la demande avec exactitude (Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043, au paragraphe 18).

[19] En l’espèce, M. Yu savait qu’il avait été déclaré coupable de corruption en Chine, et savait également qu’il avait purgé une peine entre le 19 août 1999 et le 21 juin 2010, soit sous garde ou en liberté conditionnelle pour des raisons médicales. Par conséquent, il ne peut être affirmé qu’il croyait, honnêtement et raisonnablement, ne faire aucune fausse déclaration. L’exception étroite établie dans Medel ne s’applique pas à M. Yu, puisqu’il n’est simplement pas plausible qu’il ignorait avoir eu auparavant une déclaration de culpabilité. La conclusion de l’agent était donc raisonnable.

La question des fausses déclarations en lien avec une amnistie sera abordée dans la prochaine décision.

Le texte intégral de l’arrêt est disponible ici.

  1. Kazzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 153

Dans cette affaire, il est question d’interdiction de territoire pour fausses déclarations, car le demandeur n’avait pas divulgué son arrestation et incarcération antérieure au Liban en 1989. M. Kazzi a demandé l’asile à son arrivée au Canada en 1999, qui fut refusée par la Section de la protection des réfugiés (SPR). En 2002, M. Kazzi a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui a également été rejetée. Par la suite, M. Kazzi a « déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), qui a été refusée par les autorités canadiennes de l’immigration en octobre 2002. La demande [d’autorisation] et [de] contrôle judiciaire de cette décision [a] aussi été refusé en mai 2003 »[12].

Au point d’entrée au Canada, en 1999, et dans sa demande de résidence permanente, en 2002 et 2003, M. Kazzi a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait été incarcéré, de même qu’en 2008. Ce n’est qu’en 2011, lors d’« un entretien mené par l’Agence des services frontaliers du Canada »[13] (ASFC), que « M. Kazzi a dû répondre à des questions sur son arrestation en 1989 »[14]. M. Kazzi croyait que l’amnistie, accordée en 1991, signifiait que les chefs d’accusation contre lui et l’arrestation n’avaient jamais eu lieu[15].

Une des questions en litige était de savoir si l’amnistie accordée en 1991 signifiait que M. Kazzi n’avait pas à divulguer son arrestation et son incarcération antérieures. Le juge Gascon a conclu que « Le fait qu’une amnistie ait été délivrée n’exempte pas M. Kazzi de son obligation, explicitement définie dans le paragraphe 16(1) de la LIPR, de donner des réponses véridiques dans ses demandes aux autorités canadiennes de l’immigration. »[16]

Il est aussi important de noter qu’une arrestation « assujetti[e] à une amnistie »[17] ne peut être utilisée comme justification si l’interdiction de territoire est fondée sur la criminalité[18], mais, comme en l’espèce, il est possible de l’utiliser si l’interdiction de territoire est fondée sur une fausse déclaration[19].

La décision Kazzi est souvent citée pour faire référence à la liste qu’elle a établie au paragraphe 38. Cette liste indique les facteurs et principes généraux qui doivent être pris en compte pour déterminer si les critères énoncés à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR ont été satisfaits.  La Cour écrit :

[38]  Maintenant, les principes généralement issus de la jurisprudence de notre Cour concernant l’alinéa 40(1)a) de la LIPR ont bien été résumés par la juge Tremblay-Lamer dans la décision Sayedi, aux paragraphes 23 à 27, par la juge Strickland dans la décision Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 [Goburdhun], au paragraphe 28, et par le juge Gleeson dans la décision Brar, aux paragraphes 11 et 12. Les principaux enseignements découlant de ces décisions s’appliquant spécifiquement au contexte de la présente demande peuvent être ainsi résumés : 1) la disposition doit être interprétée de manière large pour appuyer l’objectif qui la sous-tend; 2) elle a pour objectif de prévenir les fausses déclarations et de préserver l’intégrité du processus d’immigration au Canada; 3) l’exception à cette règle générale est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles; 4) le demandeur a une obligation continue de franchise et doit fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada; 5) il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous-tend pour décider si une fausse déclaration est importante; 6) une fausse déclaration est importante si elle a une incidence sur le processus d’immigration amorcé; 7) une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante pour être importante; 8) un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande; 9) l’analyse de l’importance ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement la demande; et 10) l’évaluation de la question de savoir si une fausse déclaration risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR doit être réalisée au moment où est faite la fausse déclaration.

Finalement, le juge Gascon réitère une des deux conditions mentionnées, dans l’arrêt Bellido susmentionné, pour conclure l’interdiction de territoire d’une personne :

[39] Je souligne qu’il n’importe pas que les autorités puissent ou non avoir la capacité de déceler la fausse déclaration. Il importe que la fausse déclaration ait entraîné ou risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Ainsi que l’a répété la jurisprudence à maintes reprises, un demandeur ne peut tirer aucun avantage du fait que la fausse déclaration ait été décelée par les autorités d’immigration avant l’évaluation finale de sa demande (Goburdhun au paragraphe 28; Sayedi au paragraphe 27; Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512 [Khan] aux paragraphes 25 et 27). Autrement dit, l’alinéa 40(1)(a) de la LIPR ne peut s’interpréter pour récompenser ceux qui arrivent à passer à travers les mailles du filet jusqu’à ce que soit examinée leur demande, et donner l’absolution aux fausses déclarations qui n’ont pas le résultat escompté.

Le texte intégral de l’arrêt est disponible ici.

  1. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kaur Deol, 2009 CF 990

Dans cette décision, la demande de contrôle judiciaire, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) qui avait annulé la mesure de renvoi prise contre Mme Deol, a été rejetée.

La mesure de renvoi avait été prise contre Mme Deol, car son frère biologique l’avait parrainée en qualité d’épouse, grâce à « un certificat de naissance frauduleux, un passeport indien et une date de naissance inventée »[20]. La SAI a annulé la mesure de renvoi prise contre Mme Deol après avoir « examin[é] la situation difficile d’une femme divorcée en Inde, sans soutien familial »[21] .

Dans son analyse, la SAI a adapté la liste de facteurs des motifs d’ordre humanitaire énoncés dans la décision Ribic[22] aux cas de fausses déclarations[23]. Voici les facteurs en question :

  • « la gravité des fausses déclarations ayant entraîné la conclusion d’interdiction de territoire et les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu;
  • le degré de remords exprimés par l’intimé;
  • le temps passé au Canada par l’intimé et son degré d’enracinement;
  • la présence de membres de la famille de l’intimé au Canada et les conséquences que le renvoi aurait pour la famille;
  • le soutien que l’intimé peut obtenir de sa famille et de la collectivité;
  • l’importance des épreuves que subirait l’intimé s’il était renvoyé du Canada, y compris la situation dans le pays où il serait probablement renvoyé;
  • les intérêts supérieurs d’un enfant directement touché par la décision. »[24]

Après avoir analysé ces facteurs, la SAI a conclu qu’il y avait la présence, notamment à la lumière des « grandes difficultés que subirait la défenderesse »[25], de « motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales »[26].

Dans cette décision, « [l]a Cour fédérale du Canada a approuvé l’utilisation des facteurs énoncés dans la décision Ribic pour évaluer s’il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales dans le cadre d’un appel d’une décision relative à de fausses déclarations »[27].

En effet, la Cour écrit au paragraphe 20 :

[20] [b]ien que la défenderesse ait abusé du système d’immigration et qu’elle ne soit pas entièrement crédible, la présente demande de contrôle judiciaire devrait néanmoins être rejetée. La Cour aurait bien pu tirer une conclusion différente, mais là n’est pas la norme en fonction de laquelle la décision de la SAI doit être examinée. Sa conclusion d’accorder à la défenderesse la prise de mesures spéciales était fondée sur un examen approfondi des facteurs pertinents élaborés dans Ribic. De toute évidence, la SAI était troublée par la gravité des présentations erronées de la défenderesse, mais a néanmoins conclu que l’importance des difficultés que la défenderesse subirait en tant que femme seule si elle était renvoyée en Inde l’emportait sur ce facteur. Cette conclusion n’était pas déraisonnable, au vu de la preuve dont le commissaire de la SAI était saisi.

Le texte intégral de l’arrêt est disponible ici.

  1. Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059

La décision Wang vient préciser la signification des termes « directement ou indirectement » de l’alinéa 40(1)a) LIPR. Une mesure de renvoi avait été prononcée contre Mme Wang pour présentation erronée indirecte sur un fait important, conformément à l’article 40(1)a) de la LIPR. Mme Wang figurait dans la demande, présentée à Immigration Canada, de son mari en tant qu’épouse qui l’accompagnait, alors que son mari était légalement marié à une femme nommée Ping He au moment où ils avaient fait leur demande de résidence permanente[28]. Mme Wang affirme ne pas avoir eu connaissance de la situation matrimoniale de son mari avant l’entrevue pour sa citoyenneté canadienne en 2001. Elle a tenté de plaider, devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada[29], qu’une mesure de renvoi ne pouvait être prise contre elle, en vertu de l’article 40 de LIPR, puisque les fausses déclarations ont été commises par son mari, à son insu[30].

En contrôle judiciaire de la décision de la SAI, la Cour fédérale a conclu, au paragraphe 58, que « la Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a dit que la demanderesse avait indirectement fait une présentation erronée aux fonctionnaires de l’immigration à propos de certains faits. »[31] et que cette interprétation donnait « du corps à l’intention du législateur »[32].

Il est expliqué qu’une interprétation contraire « conduirait à une possible absurdité, en ce sens qu’un demandeur pourrait directement faire une fausse déclaration dans une demande, puis faire entrer avec lui une personne telle que la demanderesse, et cette personne ne pourrait pas alors être renvoyée du Canada si elle ignorait la fausse déclaration. »[33]

Le texte intégral de l’arrêt est disponible ici.

Conclusion

Les quatre arrêts précédents mettent en lumière l’exigence pour les demandeurs, qui sollicitent l’entrée au Canada, de fournir des renseignements complets, honnêtes et véridiques en tout point, tel qu’établi par les dispositions de la LIPR. Il est important de retenir que la perte de statut de résident permanent et la révocation de la citoyenneté obtenues à la suite des fausses déclarations n’est pas assujettie à la prescription extinctive.

Sur ce sujet, il importe de brièvement mentionner l’affaire Oberlander. Les procédures entre le gouvernement et M. Oberlander ont commencé en 1995[34]. DansOberlander c. Canada (Procureur général), 2018 CF 947, il est question de révocation de la citoyenneté causée par l’implication de M. Oberlander dans la Deuxième Guerre mondiale en tant que membre d’« un escadron de la mort de la Schutzstaffell (SS) nazie »[35], plus précisément l’unité Ek 10a. M. Oberlander avait omis de divulguer qu’il avait été interprète pour cette unité lors de son entrée au Canada, dans sa demande de résidence permanente et de citoyenneté. Dans l’introduction de la décision, le juge Phelan a établi que « la dissimulation intentionnelle de faits essentiels en omettant de divulguer […] sa participation aux activités de la SS »[36] est considérée comme un « type de fausse déclaration » [37], car elle aurait « donné lieu au rejet de sa demande de citoyenneté »[38]. L’affaire, qui était jusqu’à récemment pendante, n’est plus en cours. En effet, M. Oberlander est décédé en septembre 2021, à l’âge de 97 ans[39], et un avis de désistement a été déposé auprès de la Cour fédérale suivant sa mort.


[1] Appels en matière de parrainage, Services juridiques, Fausses déclarations, chapitre 8, 1er janvier 2008, p. 1, en ligne : https://irb.gc.ca/fr/legales-politique/ressources-juridiques/Documents/SpoPar08_f.pdf

[2] COMITÉ PERMANENT DES COMPTES PUBLICS, Le renvoi d’immigrants refusés, Chambre des communes, 2021, en ligne: <https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/parl/xc16-1/XC16-1-1-432-5-fra.pdf>

[3] Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 572

[4] Bellido, par. 27.

[5] Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration) c. Brooks, [1974] R.C.S. 850

[6] Brooks, p. 873.

[7] Appels d’une mesure de renvoi, Services juridiques, Fausses déclarations, chapitre 5, 1er janvier 2009, p. 2, en ligne : <https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/ressources-juridiques/Documents/RoaAmr05_f.pdf>

[8] Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1281, par. 3.

[9] Yu, par. 16.

[10] Yu, par. 5.

[11] Yu, par. 14.

[12] Kazzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 153, par. 6.

[13] Kazzi, par. 8.

[14] Kazzi, par. 8.

[15] Kazzi, par. 7.

[16] Kazzi, par. 26.

[17] Kazzi, par. 26.

[18] Kazzi, par. 26.

[19] Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 401, par. 82.

[20] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kaur Deol, 2009 CF 990, par. 3.

[21] Kaur Deol, par. 12.

[22] Ribic, Marida c. M.E.I. (C.A.I. 84-9623), D. Davey, Benedetti, Petryshyn, 20 août 1985.

[23] XXXX XXXX c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2020] D.S.A.I. no 925, par. 50.

[24] Kaur Deol, par. 7.

[25] Kaur Deol, par. 13.

[26] Kaur Deol, par. 13.

[27] Demir c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2019] D.S.A.I. no 1119, par. 6.

[28] Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1309, par. 50 à 52.

[29] Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] D.S.A.I. no 273

[30] Wang, par. 55.

[31] Wang, par. 58.

[32] Wang, par. 58.

[33] Wang, par. 56.

[34] Oberlander c. Canada (Procureur général),2018 CF 947, par. 100.

[35] Oberlander, par. 1.

[36] Oberlander, par. 4.

[37] Oberlander, par. 5.

[38] Oberlander, par. 4.

[39]« Ex-Nazi interpreter Helmut Oberlander has died in Waterloo, Ont. » , CBC News, 23 septembre 2021, en ligne : <https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/helmut-oberlander-dead-waterloo-ontario-september-2021-1.6186521>

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