par
Andrey Leshyner
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et
Laura Trépanier Champagne
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15 Déc 2021

5 décisions essentielles sur le principe de non-refoulement

Par Andrey Leshyner, avocat et Laura Trépanier Champagne, étudiante à l'Université de Montréal

Cet article a pour but d’identifier les décisions essentielles qui traitent du principe de non-refoulement. À titre de rappel, ce principe est un pilier du droit international des réfugiés. Il est consacré par l’article 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés[1] et fait partie du droit interne canadien, plus particulièrement à l’article 115 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[2] (ci-après « LIPR »). Toutes les décisions à l’étude reprennent le cadre d’analyse de l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), un arrêt de principe rendu par la Cour suprême du Canada. 

  1. Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CSC 1

Dans cet arrêt, la Cour suprême énonce des principes quant au droit du Canada de refouler un réfugié ou une personne à risque de persécution ayant déjà reçu le statut de réfugié en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés. Plus particulièrement, la Cour analyse l’application d’une exception au principe de non-refoulement, soit dans le contexte où un individu représente un danger pour la sécurité publique alors qu’il fait face à des risques de torture s’il est renvoyé dans son pays d’origine (art. 115 (2) de la LIPR). En l’espèce, un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés appartenait à un groupe terroriste au Sri Lanka dont les membres seraient soumis à la torture. Après avoir demandé le droit d’établissement, il a été détenu et le gouvernement canadien a entamé des procédures d’expulsion fondées sur des motifs de sécurité.

Tant le droit international que le droit canadien interdisent la déportation d’un réfugié vers un pays où il risque la torture. D’une part, en droit international, l’interdiction d’expulser un ressortissant étranger exposé à un risque de subir de la torture est une norme impérative. Elle peut servir à interpréter les principes de justice fondamentale de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[3] (ci-après « Charte ») (par.75). D’autre part, en droit canadien, l’article 53 (1) b) de la Loi sur l’immigration de 1985[4] (correspondant à l’article 115 de la LIPR) n’est pas contraire à l’article 7, mais l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre peut porter atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité (par.78-79). La balance entre l’intérêt du Canada à lutter contre le terrorisme et le droit d’un réfugié à ne pas être expulsé vers un pays où il existe un risque sérieux de torture est l’outil permettant de déterminer si les principes de justice fondamentale de l’article 7 sont respectés (par. 58). La jurisprudence indique que cette mise en balance viole généralement l’article 7. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles que la déportation peut être justifiée par l’article 7 ou par l’article premier de la Charte.

Par ailleurs, l’expression « danger pour la sécurité du Canada » est sujette à une interprétation large et équitable, et ce, en tenant compte du droit international (par. 85).  Ainsi, la menace doit être grave (elle repose sur des soupçons objectivement raisonnables) et l’individu doit représenter une menace grave, directe ou indirecte pour la sécurité publique (par. 90). 

Extraits pertinents 

(iii)  Application de l’al. 53(1)b) de la Loi sur l’immigration

[76] Le fait que le Canada rejette le recours à la torture ressort des conventions internationales auxquelles il est partie.  Les contextes canadien et international inspirent chacun nos normes constitutionnelles.  Le rejet de la prise par l’État de mesures générales susceptibles d’aboutir à la torture — et en particulier de mesures d’expulsion susceptibles d’avoir cet effet — est virtuellement catégorique.  De fait, l’examen de la jurisprudence, tant nationale qu’internationale, tend à indiquer que la torture est une pratique si répugnante qu’elle supplantera dans pratiquement tous les cas les autres considérations qui sont mises en balance, même les considérations de sécurité.  Cette constatation suggère que, sauf circonstances extraordinaires, une expulsion impliquant un risque de torture violera généralement les principes de justice fondamentale protégés par l’art. 7 de la Charte.  Pour reprendre les propos de lord Hoffmann dans Rehman, précité, par. 54, les États doivent trouver un autre moyen d’assurer la sécurité nationale.

[77] La ministre a l’obligation d’exercer conformément à la Constitution le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur l’immigration.  À cette fin, elle doit mettre en balance les facteurs pertinents de l’affaire dont elle est saisie.  Comme l’a dit lord Hoffmann dans Rehman, précité, par. 56 : 

[TRADUCTION]  On ne peut répondre à la question de savoir si le risque pour la sécurité nationale est suffisant pour justifier l’expulsion de l’appelant en examinant une à une les diverses allégations et en décidant si elles ont été prouvées selon une norme de preuve donnée.  Il s’agit plutôt d’une question d’évaluation et de jugement requérant la prise en compte non seulement du degré de probabilité du préjudice à la sécurité nationale, mais également l’importance de la considération de sécurité en jeu et les conséquences sérieuses de l’expulsion pour la personne visée.

Abondant dans le même sens, lord Slynn of Hadley a dit ceci, au par. 16 : 

[TRADUCTION]  La question de savoir s’il existe une possibilité réelle [d’effet préjudiciable au R.‑U., même si cet effet n’est pas direct ou immédiat] est un facteur que le secrétaire d’État doit apprécier et mettre en balance avec l’injustice qui pourrait être causée à la personne concernée si on ordonnait  son expulsion.

Au Canada, le résultat de la mise en balance des diverses considérations par la ministre doit être conforme aux principes de justice fondamentale garantis à l’art. 7 de la Charte.  Il s’ensuit que, dans la mesure où la Loi sur l’immigration n’écarte pas la possibilité d’expulser une personne vers un pays où elle risque la torture, la ministre doit généralement refuser d’expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l’existence d’un risque sérieux de torture.

[78] Nous n’excluons pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l’art. 7 de la Charte soit au regard de l’article premier de celle‑ci.  (Une violation de l’art. 7 est justifiée au regard de l’article premier « seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d’hostilités, les épidémies et ainsi de suite » : voir Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, p. 518, et Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.)1999 CanLII 653 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 99.)  Dans la mesure où le Canada ne peut expulser une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle sera torturée dans le pays de destination, ce n’est pas parce que l’art. 3 de la CCT limite directement les actions du gouvernement canadien, mais plutôt parce que la prise en compte, dans chaque cas, des principes de justice fondamentale garantis à l’art. 7 de la Charte fera généralement obstacle à une expulsion impliquant un risque de torture.  Nous pouvons prédire que le résultat du processus de pondération sera rarement favorable à l’expulsion lorsqu’il existe un risque sérieux de torture.  Toutefois, comme tout est affaire d’importance relative, il est difficile de prédire avec précision quel sera le résultat.  L’étendue du pouvoir discrétionnaire exceptionnel d’expulser une personne risquant la torture dans le pays de destination, pour autant que ce pouvoir existe, sera définie dans des affaires ultérieures.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

2. Nagalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153

Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale étudie l’application de l’art. 115 (2) b) de la LIPR, soit l’exception du principe de non-refoulement dans le contexte de la criminalité organisée (art. 37 (1) a) de la LIPR).

L’appelant, originaire du Sri Lanka, est un résident permanent reconnu comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Puisqu’il faisait partie d’un gang dans son pays d’origine, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a décidé qu’il était interdit de territoire pour criminalité organisée en vertu de l’article 37 (1) a) de la LIPR et a ordonné son expulsion du Canada. La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, tout en certifiant deux questions en vertu de l’article 74 d) de la LIPR. Plus particulièrement, il s’agissait « [de] questions graves de portée générale concernant le refoulement ou le renvoi du Canada de réfugiés qui sont interdits de territoire pour criminalité organisée » (par. 2). La cause est entendue par la Cour d’appel fédérale qui accueille l’appel et renvoie l’affaire au délégué du ministre pour réexamen (par. 83).

Trois éléments à retenir

  1. L’analyse de la complicité dans le cadre de la criminalité organisée : la criminalité organisée renvoie aux actes commis personnellement par le réfugié ou à titre de complice (par. 51). Il faut appliquer les lois internes canadiennes afin de déterminer si l’individu est complice dans le cadre d’un crime organisé (art. 21 du Code Criminel[5]) (par. 57 et 84).
  • La nature et la gravité des actes : les conditions à remplir avant d’appliquer les exceptions de l’article 115 (2) de la LIPR sont exigeantes considérant le caractère humanitaire de la Convention relative au statut des réfugiés (par. 69). Bref, « seuls les actes très graves satisfont à cette norme minimale élevée » (par. 76).
  • La Cour mentionne l’importance d’analyser, dans un premier temps, la gravité et la nature des actes et, dans un deuxième temps, les risques de préjudice en cas de renvoi. Autrement dit, même si le réfugié ne risque pas la persécution, l’analyse oblige d’évaluer la nature et la gravité de ses actes passés (par. 84). L’analyse doit être effectuée dans cet ordre, car le réfugié est protégé contre le refoulement jusqu’à ce qu’une exception énoncée à l’article 115 (2) de la LIPR s’applique.

Extraits pertinents

[44]         En résumé donc, voici les principes applicables à la décision prise par le délégué en vertu de l’alinéa 115(2)b) de la Loi et les étapes à suivre pour arriver à cette décision :

1) La personne protégée et le réfugié au sens de la Convention bénéficient du principe du non-refoulement reconnu par le paragraphe 115(1) de la Loi, sauf si l’exception prévue à l’alinéa 115(2)b) s’applique;

2) Pour que l’alinéa 115(2)b) s’applique, il faut que l’intéressé soit interdit de territoire pour raison de sécurité (article 34 de la Loi), pour atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35 de la Loi) ou pour criminalité organisée (article 37 de la Loi);

3) Si l’intéressé est interdit de territoire pour l’une ou l’autre de ces raisons, le délégué doit décider si l’intéressé ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada à cause de la nature et de la gravité des actes commis ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

4) Une fois cette décision prise, le délégué doit procéder à une analyse fondée sur l’article 7 de la Charte. À cette fin, le délégué doit vérifier si, selon la prépondérance des probabilités, l’intéressé sera exposé à une menace à sa vie ou à un risque à sa sécurité ou à sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette analyse se fait simultanément et le réfugié au sens de la Convention ou la personne protégée ne peut s’autoriser de son statut pour réclamer l’application de l’article 7 de la Charte (Suresh, au paragraphe 127).

5) Poursuivant son analyse, le délégué doit mettre en balance la nature et la gravité des actes commis ou le danger pour la sécurité du Canada et le degré de risque, en tenant également compte de tout autre facteur d’ordre humanitaire applicable (Suresh, aux paragraphes 76 à 79Ragupathy, au paragraphe 19).

Conclusion :

En somme, la Cour d’appel fédérale a décidé de renvoyer la décision au délégué du ministre, car il n’a pas suivi le raisonnement imposé à l’article 115 (2) b) de la LIPR. À cet égard, il n’a pas établi avec certitude le rang occupé par l’appelant au sein du gang, bien que cette organisation s’adonnait à des activités criminelles. Pour cette raison, le renvoi de l’appelant n’est pas justifié : il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’il était complice d’activités criminelles organisées et « que la nature et la gravité de ces actes justifiaient son renvoi » (par. 79). Ainsi, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse, soit d’évaluer les risques auxquels l’appelant serait exposé en cas de renvoi (par. 80).

Le texte intégral de la décision est disponible ici

3. Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56

Cette décision traite du principe de non-refoulement dans le contexte de l’extradition de réfugiés vers leur pays d’origine à la suite d’un mandat d’arrestation international (par. 2 et 5). En l’espèce, après avoir été reconnus réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, un couple d’origine ethnique rome et leurs enfants deviennent résidents permanents. Quelques années plus tard, la Hongrie, leur pays d’origine, demande leur extradition et lance un mandat d’arrestation international à la suite d’accusations de fraude.

Conclusions de la Cour suprême

Cette décision se distingue de l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), car elle traite d’un renvoi dans le cadre de l’extradition au sens de la Loi sur l’extradition[6] et non de la LIPR (par. 38). Dans le contexte spécifique de l’extradition, l’article 44 (1) b) de la Loi sur l’extradition permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière de non-refoulement.

La décision discrétionnaire du ministre de procéder à l’extradition est encadrée et peut être limitée. Elle doit se prendre en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’extradition, le Traité type d’extradition des Nations Unies[7] et la Charte (par. 65).

Si les conditions ayant permis de reconnaître le statut de réfugié sont toujours présentes au moment d’évaluer la demande d’extradition, le ministre a l’obligation de refuser l’extradition. Cela renvoie au caractère temporel de la qualité de réfugié selon la Convention relative au statut des réfugiés. Le droit à la protection contre le refoulement s’évalue au moment de la demande d’extradition. (par. 50, 103, 114). La preuve du maintien du statut de réfugié et la protection contre le refoulement incombent au ministre et non à l’individu (à l’étape de l’arrêté d’extradition) (par. 111).

Extraits pertinents

e)        Résumé des conclusions

[114] Voici un résumé de mes conclusions sur l’application de l’al. 44(1)b) lorsque l’intéressé a qualité de réfugié au Canada et que l’État requérant est le pays à l’égard duquel cette protection lui a été accordée.

1.        Il y a lieu de procéder à l’examen requis par l’al. 44(1)b) lorsque la décision du ministre en matière d’extradition vise une personne ayant qualité de réfugié au Canada et que l’État requérant est le pays à l’égard duquel cette protection a été accordée au réfugié.

2.         Le refus d’extradition est obligatoire si le ministre est convaincu que les conditions ayant donné lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié existent toujours et s’il n’est pas démontré que l’intéressé était ou est devenu inadmissible à revendiquer cette qualité.  Bref, l’extradition en contravention des obligations de non‑refoulements imposés au Canada par la Convention relative aux réfugiés peut porter atteinte à la situation de l’intéressé au sens de l’al. 44(1)b).

3.         La date pertinente pour l’examen de la question de savoir si l’intéressé continue de pouvoir se réclamer du régime de protection des réfugiés et, conséquemment, de la protection contre le refoulement, et de la question de savoir si les conditions existant dans l’État requérant ont changé, pour l’application de l’al. 44(1)b), est la date de la demande d’extradition.

4.        En l’absence de preuve contraire établie suivant la prépondérance des probabilités, la qualité de réfugié de l’intéressé établit qu’il pourrait être porté atteinte à sa situation pour un motif interdit au sens de l’al. 44(1)b) si celui‑ci était extradé.  Le réfugié n’a pas à démontrer que les circonstances ayant donné lieu à l’octroi de l’asile existent toujours dans l’État requérant ou qu’il continue de quelque autre manière d’avoir droit à l’asile.

5.         Pour déterminer si l’intéressé a cessé d’avoir droit à l’asile par suite de changement de circonstances, le ministre doit consulter le MCI au sujet des conditions existant dans l’État requérant.

6.        Dans l’examen requis par l’al. 44(1)b), le ministre est soumis à une obligation d’équité exigeant notamment qu’il communique à l’intéressé la preuve existant contre lui, qu’il lui fournisse une possibilité raisonnable de la contester ainsi que de présenter sa propre preuve.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

4. B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration),2013 CAF 87

Les appelants ont été déclarés interdits de territoire pour criminalité organisée en vertu de l’article 37 (1) b) de la LIPR. Au soutien de leur appel, ils arguent que le Canada viole le principe de non-refoulement en prononçant une interdiction de territoire à leur égard. Selon eux, cela a pour effet de restreindre l’accès à l’asile.

La Cour d’appel fédérale rejette leur argument en motivant sa décision comme suit:

[88] L’article 33 de la Convention relative aux réfugiés, qui est incorporé à l’article 115 de la Loi, vise potentiellement à B010 et B072. Sous réserve de l’article 115, il interdit en principe au Canada d’expulser ou de refouler une personne vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée pour un des motifs prévus par la Convention. Toutefois, selon une jurisprudence constante, une déclaration d’interdiction de territoire n’équivaut pas à un renvoi ou à un refoulement et qu’une conclusion d’interdiction de territoire ne doit pas être confondue avec un renvoi ou un refoulement ultérieur (Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 258 N.R. 100, au paragraphe 2 (C.A.F.); Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487, aux paragraphes 62 et 63).

[89] La distinction qu’il convient d’opérer entre le concept d’interdiction de territoire et celui de refoulement témoigne du caractère temporel tant de la nécessité de protection que du risque appréhendé. Le juge Cromwell, qui s’exprimait au nom de la Cour, a expliqué cette distinction dans l’arrêt Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, au paragraphe 50 :

Le statut de réfugié au sens de la Convention dépend, aux termes de cet instrument, de la situation existant au moment de l’examen, non de conclusions officielles. Comme l’a expliqué un auteur, [TRADUCTION] « c’est la situation factuelle relative à la personne, non la reconnaissance officielle de cette situation, qui est la source du statut de réfugié au sens de la Convention » : James C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law (2005), p. 158 et 278. Il s’ensuit que les droits découlant de la situation de réfugié sont temporels au sens où leur existence est liée à celle du risque et prend fin lorsque le risque disparaît. Ainsi, comme d’autres obligations imposées par la Convention relative aux réfugiés, l’obligation de non-refoulement est donc [TRADUCTION] « entièrement fonction de l’existence d’un risque de persécution [et] elle ne contraint pas un État à permettre à un réfugié de demeurer dans son territoire lorsque le risque a cessé » : Hathaway, p. 302; R. (Yogathas) c. Secretary of State for the Home Department, [2002] UKHL 36, [2003] 1 A.C. 920, Lord Scott of Foscote, par. 106. L’appréciation du risque s’effectue au moment du renvoi envisagé : Hathaway, p. 920; Wouters, p. 99. La nature temporelle de la notion de réfugié au sens de la Convention ne permet pas de faire valoir l’argument que des conclusions officielles antérieures en matière de protection des réfugiés ont un « effet obligatoire ».

[90] Qui plus est, ainsi que notre Cour l’a fait observer dans l’arrêt Poshteh, au paragraphe 63, la distinction qu’il convient d’opérer entre le concept d’interdiction d’un territoire et celui de refoulement s’explique aussi par le fait qu’une fois que l’interdiction de territoire a été prononcée, plusieurs procédures pourraient encore se dérouler avant que l’intéressé n’arrive au stade où il sera expulsé du Canada. Parmi les recours dont B010 et B072 pourraient se prévaloir, mentionnons la demande de dispense ministérielle prévue à l’alinéa 37(2)a) de la Loi, la dispense ministérielle fondée sur des raisons d’ordre humanitaire prévue à l’article 25 de la Loi et l’examen des risques avant le renvoi fondé sur les motifs prévus au paragraphe 97(1) dont il est question à l’article 112 de la Loi.

 [91] Pour conclure sur ce point, le fait de définir l’expression « passage de clandestins » en fonction de l’article 117 de la Loi ne fait pas en sorte que le Canada viole la Convention relative aux réfugiés, étant donné qu’une déclaration d’interdiction de territoire n’équivaut pas à un renvoi ou à un refoulement. La personne déclarée interdite de territoire dispose toujours d’importantes protections et la date à laquelle doit être évalué le risque auquel B010 et B072 sont exposés est celui de leur renvoi projeté.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

5. Soltani v. Canada (Minister of Immigration, Refugees and Citizenship), 2021 FC 820 

Dans cette décision, l’appelant originaire d’Afghanistan est entré au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Après avoir été condamné de plusieurs infractions criminelles, un avis d’expulsion lui a été transmis par la Section de l’immigration.

L’avis de danger émis par le ministre précise que l’appelant représente un danger pour la sécurité publique du Canada en raison d’une grande criminalité. À cet égard, il a été condamné pour une trentaine d’infractions criminelles (par. 5). À la lumière du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), la Cour fédérale conclut qu’il peut être expulsé. Effectivement, le principe de non-refoulement s’applique, sauf si l’individu a fait preuve d’une grande criminalité au sens de l’article 115(2) a) et 36 (1) de la LIPR (ce qui est le cas en l’espèce). De plus, malgré que l’appelant présente des considérations d’ordre humanitaire, ces considérations ne l’emportent pas sur le danger qu’il représente pour la sécurité publique à l’étape de la mise en balance des facteurs pertinents (par. 32). L’appelant n’a pas prouvé, par la balance des probabilités, qu’il risque personnellement de faire face à de la persécution, de la torture, à un traitement cruel ou inusité ou une atteinte à sa vie s’il retournait dans son pays d’origine (par. 32 à 34). Conséquemment, en cas de renvoi, il n’y aurait pas de violation de l’article 7 de la Charte (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité).

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Conclusion

Le principe de non-refoulement est fondamental en droit international des réfugiés.

Dans cet article, les cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité et criminalité organisée ont été étudiés à la lumière du principe de non-refoulement. D’une part, l’article 115 de la LIPR assure son intégration en droit canadien. L’arrêt Suresh impose un cadre d’analyse précis, particulièrement pour déterminer dans quelles circonstances une exception à ce principe est applicable. Effectivement, un réfugié bénéficie de la protection contre le refoulement jusqu’à ce qu’une exception puisse être invoquée. Afin d’assurer la conformité de la décision du ministre avec les principes de justice fondamentale (article 7 de la Charte), il importe de faire une mise en balance des risques auxquels serait exposé un réfugié en cas de renvoi et les risques de danger pour la sécurité du Canada. Il faut également tenir compte des considérations d’ordre humanitaire. Généralement, cette analyse permet de conclure que le refoulement entraînera une violation de l’article 7. Par ailleurs, il convient de mentionner qu’une jurisprudence constante des différentes instances reprend l’analyse de l’arrêt Suresh, tout en y apportant des précisions quant à l’application des exceptions au principe de non-refoulement.

D’autre part, les obligations du Canada quant à la protection contre le refoulement sont également prévues à l’article 44 (1) b) de la Loi sur l’extradition. Le cadre d’analyse est précisé dans l’arrêt Németh. À cet égard, la décision du ministre est discrétionnaire et doit être conforme à la Charte, à la Loi sur l’extradition et au Traité type d’extradition des Nations Unies.

Enfin, il est possible de formuler le constat suivant : considérant l’importante protection que confère le principe de non-refoulement, la décision du ministre est très encadrée. Il doit procéder à une analyse rigoureuse au cas par cas avant de conclure au renvoi d’un réfugié.


[1]Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, R.T.N.U. (entrée en vigueur le 22 avril 1954).

[2] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27.

[3]Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

[4]Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.

[5]Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

[6] Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18.

[7]Assemblée générale des Nations Unies, Traité type d’extradition, Doc. N.U. A/RES/45/116 (14 décembre 1990), art. 3b).

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