Sommaire de la Cour d’appel – Procureur général du Québec c. Deschesnes, 2022 QCCA 488
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : C’est à bon droit que la juge de première instance a estimé que le demandeur, un ex-directeur général de la Sûreté du Québec, avait été destitué en violation de l’article 58 alinéa 3 de la Loi sur la police.
2022EXPT-932
Intitulé : Procureur général du Québec c. Deschesnes, 2022 QCCA 488
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Geneviève Cotnam et Guy Cournoyer
Date : 8 avril 2022
Références : SOQUIJ AZ-51843883, 2022EXP-1097, 2022EXPT-932 (21 pages)
TRAVAIL — contrat de travail — congédiement ou autre mesure (recours en vertu de lois diverses) — policier — Loi sur la police — article 58 — destitution — directeur de la Sûreté du Québec — accusation criminelle — réduction de traitement — acquittement — services juridiques — réparation du préjudice — dommage non pécuniaire — honoraires extrajudiciaires.
TRAVAIL — fonction publique provinciale — mesure disciplinaire ou non disciplinaire — cadre supérieur — directeur de la Sûreté du Québec — destitution — réduction de traitement — accusation criminelle — acquittement — services juridiques — réparation du préjudice.
PROCÉDURE CIVILE — appel — appel abusif — réparation du préjudice — honoraires extrajudiciaires.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — abus de procédure — appel.
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande introductive d’instance de nature déclaratoire ainsi qu’en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du lien d’emploi. Rejetés. Requête en déclaration d’abus de procédure. Accueillie.
La juge de première instance a notamment déclaré que l’intimé avait été destitué illégalement de son poste de directeur général de la Sûreté du Québec (SQ). Elle a en outre condamné le procureur général du Québec (PGQ) à rembourser à celui-ci certains honoraires professionnels qu’il avait engagés ainsi qu’une partie de son salaire durant sa suspension à demi-solde. Elle a enfin ordonné que la SQ fournisse à l’intimé une assistance judiciaire dans le contexte du pourvoi à l’encontre de son acquittement par la Cour du Québec à l’égard d’accusations de fraude, de vol et de bris de confiance.
Décision
C’est à bon droit que la juge a estimé que les formalités énoncées à l’article 58 de la Loi sur la police n’avaient pas été respectées et que l’intimé avait été privé illégalement de sa charge. Les exigences prévues à cet article étant impératives, le gouvernement ne pouvait simplement remplacer le directeur général selon son bon vouloir. Ensuite, malgré une certaine confusion dans les échanges entre les autorités en cause, il ressort clairement du Décret concernant la rémunération et les conditions relatives à l’exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec que le rôle d’accorder et d’autoriser l’assistance judiciaire incombe à la SQ, et non au PGQ. Or, en l’espèce, non seulement la SQ a autorisé pareille assistance, mais il est manifeste que les actes reprochés à l’intimé avaient été commis «par le fait ou à l’occasion de son travail». En conséquence, le ministère de la Justice devait désigner un avocat et conclure le contrat de services juridiques. Par ailleurs, la juge de première instance a aussi eu raison d’estimer que l’intimé avait droit à son plein traitement durant son relevé provisoire, et non à la moitié seulement. Quant à l’appel incident, la démonstration qui a été faite par l’intimé est insuffisante pour permettre à la Cour d’intervenir à l’égard de la conclusion de la juge ayant refusé de reconnaître l’existence d’une atteinte intentionnelle à ses droits fondamentaux et d’accorder des dommages punitifs.
La décision du PGQ de poursuivre le présent appel après l’arrêt de la Cour ayant confirmé l’acquittement de l’intimé sous les accusations criminelles qui pesaient contre lui constitue une utilisation abusive ou déraisonnable de la procédure d’appel, laquelle justifie un remboursement partiel des honoraires engagés par l’intimé.
Instance précédente : Juge Chantal Corriveau, C.S., Montréal, 500-17-097638-178, 2020-03-17, 2020 QCCS 921, SOQUIJ AZ-51678578.
Réf. ant : (C.S., 2020-03-17), 2020 QCCS 921, SOQUIJ AZ-51678578, 2020EXP-914, 2020EXPT-703; (C.A., 2020-08-04), 2020 QCCA 1019, SOQUIJ AZ-51698862.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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