Sommaire de la Cour d’appel – Procureur général du Québec c. Avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), 2022 QCCA 530
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : Contrairement à ce qu’a décidé la Cour supérieure, il n’était pas déraisonnable pour le TAT de refuser d’inclure dans l’accréditation du syndicat certains juristes relevant du ministère de la Justice, mais exerçant leurs fonctions au ministère du Conseil exécutif et au bureau d’un sous-ministre associé.que la juge de première instance a estimé que le demandeur, un ex-directeur général de la Sûreté du Québec, avait été destitué en violation de l’article 58 alinéa 3 de la Loi sur la police.
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2022EXPT-978 **
Intitulé : Procureur général du Québec c. Avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), 2022 QCCA 530
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Jocelyn F. Rancourt et Michel Beaupré
Date : 14 avril 2022
Références : SOQUIJ AZ-51845925, 2022EXP-1172, 2022EXPT-978 (46 pages)
TRAVAIL — accréditation — assujettissement — salarié (critères de caractérisation du statut) — fonction publique — juriste de l’État — juriste relevant du ministère de la Justice — affectation au ministère du Conseil exécutif ou au bureau d’un sous-ministre associé — fonctionnaire — accès à des renseignements confidentiels — représentant de l’employeur — pourvoi en contrôle judiciaire accueilli — appel accueilli — statut de salarié non reconnu.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — Tribunal administratif du travail — accréditation — fonctionnaire — juriste de l’État — assujettissement — motif d’exclusion — norme de contrôle — décision raisonnable.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Accueilli.
En se fondant sur des exclusions énoncées au Code du travail (C.tr.) et dans le rapport produit par le comité conjoint qui avait été constitué par le gouvernement aux termes du Décret concernant la constitution d’un comité conjoint pour l’accréditation d’une association représentant les avocats et les notaires de la fonction publique, le TAT a refusé d’inclure dans l’accréditation du syndicat certains juristes relevant du ministère de la Justice, mais exerçant leurs fonctions pour le ministère du Conseil exécutif et auprès du bureau d’un sous-ministre associé. Le juge de première instance a estimé que le TAT avait commis plusieurs erreurs déraisonnables.
Décision
Le rapport du comité conjoint exclut notamment de l’unité de négociation les juristes relevant du ministère de la Justice qui sont affectés au Conseil exécutif ou au bureau d’un sous-ministre associé. On comprend de la décision du TAT que ce dernier a conclu que l’expression «secrétaire général associé» était synonyme de «sous-ministre associé». Il n’a commis aucune erreur révisable à cet égard. Il n’était pas déraisonnable non plus, pour le TAT, de retenir que la distinction établie par la jurisprudence entre un «fonctionnaire du Conseil exécutif» et un «fonctionnaire du ministère du Comité exécutif» n’avait plus sa raison d’être. Son raisonnement à cet égard s’appuyait sur la preuve, l’interprétation de la législation applicable ainsi que la conduite des parties. Relativement à l’exclusion prévue à l’article 1 l) «salarié» paragraphe 3.1 C.tr. visant les fonctionnaires du ministère du Conseil exécutif, il était raisonnable pour le TAT de se pencher sur l’organisme qui exerce réellement les prérogatives de l’employeur, plutôt que sur l’acte de nomination des fonctionnaires en cause. Par ailleurs, c’est au TAT que le législateur a confié la tâche de déterminer si un fonctionnaire doit être exclu de l’unité de négociation en raison du caractère confidentiel de son emploi (art. 1 l) «salarié» paragr. 3 C.tr.). La Cour supérieure a erré en retenant que la décision du TAT à cet égard était déraisonnable. Toutefois, ce dernier a effectivement commis une erreur déraisonnable en attribuant à certains juristes le statut de représentant de l’employeur (art. 1 l) «salarié» paragr. 1 C.tr.). Cette erreur est cependant sans conséquence puisque le caractère confidentiel de l’emploi de ceux-ci suffit à justifier leur exclusion.
Instance précédente : Juge Éric Hardy, C.S., Québec, 200-17-030038-194, 2020-07-10, 2020 QCCS 2143, SOQUIJ AZ-51694515.
Réf. ant : (T.A.T., 2019-08-16), 2019 QCTAT 3701, SOQUIJ AZ-51621646, 2019EXPT-1658; (C.S., 2020-07-10), 2020 QCCS 2143, SOQUIJ AZ-51694515, 2020EXP-1767, 2020EXPT-1254; (C.A., 2020-11-02), 2020 QCCA 1416, SOQUIJ AZ-51719708, 2020EXP-2604, 2020EXPT-1830.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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