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20 Mai 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Ville de Québec c. Vidéotron ltée, 2022 QCCA 594

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) : Le Tribunal administratif du Québec n’a pas excédé sa compétence dans une affaire où il a été appelé à déterminer le caractère meuble ou immeuble des équipements de 15 sites types représentatifs de la plupart des emplacements d’antennes de Vidéotron situés au Québec.

2022EXP-1296

Intitulé : Ville de Québec c. Vidéotron ltée, 2022 QCCA 594

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Guy Gagnon et Sophie Lavallée

Date : 2 mai 2022

Références : SOQUIJ AZ-51848948, 2022EXP-1296 (39 pages)

Résumé

MUNICIPAL (DROIT) — fiscalité municipale — évaluation foncière — évaluation foncière — rôle d’évaluation foncière — inscription au rôle — réseau de téléphonie sans fil — installations — équipement de télécommunication — nature du bien — meuble ou immeuble — Tribunal administratif du Québec — compétence — appel — Cour du Québec — contrôle judiciaire.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — droit municipal — Cour supérieure — Cour du Québec — Tribunal administratif du Québec — fiscalité municipale — évaluation foncière — norme de contrôle — décision raisonnable — décision correcte.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — norme de contrôle — décision correcte — Cour du Québec — décision raisonnable — Tribunal administratif du Québec — principes établis dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27 — critères à considérer.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant infirmé une décision de la Cour du Québec en matière de fiscalité municipale. Accueilli.

Les intimées Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) ont mis en service un réseau de téléphonie sans fil (TSF) composé de 1 200 stations de base installées sur le territoire québécois. Celles-ci ainsi que l’ensemble de leurs composantes ont été inscrites aux rôles d’évaluation foncière de plusieurs villes, dont les appelantes. Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a été appelé à déterminer le caractère meuble ou immeuble des équipements de 15 sites types représentatifs de la plupart des emplacements au Québec où se trouvent des antennes de Vidéotron. La conclusion principale du TAQ est que «le réseau de TSF de Vidéotron, incluant toutes et chacune de ses composantes, constitue un immeuble […] et que l’ensemble des constructions faisant partie du réseau de TSF de Vidéotron doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière». Lors des audiences devant la Cour du Québec et la Cour supérieure, le litige portait sur cette conclusion.

Décision
M. le juge Morissette: Les décisions du TAQ, de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont été rendues avant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27. S’il convient de tenir compte de cette nouvelle orientation jurisprudentielle, celle-ci ne compromet pas nécessairement toutes les décisions qui l’ont précédée.

La Cour du Québec devait en tout premier lieu se prononcer sur la question de l’excès de compétence du TAQ allégué par Vidéotron. En éludant cette dernière, la Cour n’a pas exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable.

Devant le TAQ, les parties avaient convenu, dans un premier temps, de déterminer les causes qui permettraient d’examiner les installations types de Vidéotron, et ce, dans le but de rendre une décision type. Le TAQ a ajouté que, dans un second temps, il était nécessaire de déterminer les valeurs à porter au rôle «[d]ans l’éventualité où le Tribunal déciderait que la totalité […] des équipements doit être portée au rôle».

Les appelantes souhaitent que la conclusion du TAQ soit reformulée comme suit: «[les 15] stations de base faisant partie du réseau de [TSF] de Videotron, ayant fait l’objet des dossiers types dans la présente instance, incluant toutes et chacune de leurs composantes, doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière».

Cette solution est la bonne. En se prononçant comme il l’a fait en ce qui a trait aux 15 stations de base, soit les objets des causes types, le TAQ n’a manifestement pas excédé sa compétence. Quant au libellé précis de sa conclusion, il s’agit d’une question qui, dans le respect du principe de la proportionnalité, aurait dû être résolue au moyen d’une demande de rectification.

En ce qui concerne la norme d’intervention, au regard de la norme de la décision raisonnable, l’idée de «l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables» est l’une des pierres de touche de la raisonnabilité de la décision (Vavilov).

Relativement à la norme de la décision correcte, il ne peut s’agir de rechercher une simple «issue possible acceptable» parmi d’autres. Par définition, cette décision ou cette réponse «correcte» doit être celle devant laquelle toute autre décision ou réponse s’incline et par rapport à laquelle toute autre décision semble «incorrecte».

Par leur effet conjugué, les articles 1, 41.1 et 67 de la Loi sur la fiscalité municipale ont fourni au TAQ une assise ferme afin de conclure comme il l’a fait. L’article 41.1 énonce que «l’ensemble des constructions faisant partie» d’un réseau de télécommunication sans fil peut constituer une unité d’évaluation distincte.

Dans l’optique postérieure à Vavilov, puisque la qualification de l’ensemble du réseau de Vidéotron était une question mixte de fait et de droit, la Cour du Québec ne pouvait intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante par le TAQ. Or, il n’y avait rien de tel en l’espèce.

La décision du TAQ doit être rétablie et le correctif recherché par les appelantes doit être apporté à sa conclusion. Le dossier est donc renvoyé au TAQ afin qu’il procède sur le deuxième volet de l’affaire en donnant à sa décision en ce qui concerne les 15 dossiers types la portée de principe qu’elle mérite, soit celle des lignes directrices à partir desquelles toute extrapolation raisonnable est permise.

Instance précédente : Juge Jérôme Frappier, C.S., Québec, 200-17-026486-175 et autres, 2019-08-05, 2019 QCCS 3258, SOQUIJ AZ-51617864.

Réf. ant : (T.A.Q., 2014-06-11), 2014 QCTAQ 06354, SOQUIJ AZ-51084136, 2014EXP-2649; (C.Q., 2014-12-02), 2014 QCCQ 12145, SOQUIJ AZ-51134180; (C.Q., 2017-08-01), 2017 QCCQ 8483, SOQUIJ AZ-51415001, 2017EXP-2523; (C.S., 2019-08-05), 2019 QCCS 3258, SOQUIJ AZ-51617864; (C.S., 2019-08-05), 2019 QCCS 3261, SOQUIJ AZ-51617891, 2019EXP-2328; (C.S., 2019-08-05), 2019 QCCS 3262, SOQUIJ AZ-51617893; (C.S., 2019-08-05), 2019 QCCS 3263, SOQUIJ AZ-51617895; (C.A., 2019-11-06), 2019 QCCA 1997, SOQUIJ AZ-51646591. Le texte intégral de la décision est disponible ici

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