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03 Juin 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Allard c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 686

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF): La Cour d’appel autorise l’exercice de l’action collective recherchée par un cadre retraité de la fonction publique québécoise à l’encontre du procureur général du Québec en lien avec les dispositions législatives ayant eu pour effet de réduire l’indexation des prestations de retraite; le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l’action collective n’était pas un véhicule utile.

2022EXPT-1222

Intitulé : Allard c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 686

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Jean Bouchard, Jacques J. Levesque et Marie-Josée Hogue

Date : 13 mai 2022

Références : SOQUIJ AZ-51852580, 2022EXP-1417, 2022EXPT-1222 (17 pages)

Résumé

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — retraité — cadres de la fonction publique du Québec — régime de retraite — réduction — indexation des prestations — droit à l’égalité — discrimination — âge — état civil — jugement déclaratoire — déclaration d’inconstitutionnalité — utilité du recours — dommages-intérêts — dommages punitifs — véhicule procédural — appel — erreur de droit.

TRAVAIL — régime de retraite — action collective — cadres de la fonction publique du Québec — régime de retraite — réduction — indexation des prestations — droit à l’égalité — discrimination — âge — état civil — jugement déclaratoire — déclaration d’inconstitutionnalité — utilité du recours — dommages-intérêts — dommages punitifs — véhicule procédural — appel — erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — âge — régime de retraite — réduction — indexation des prestations — action collective — distinction — état civil — dommages-intérêts — dommages punitifs — jugement déclaratoire — déclaration d’inconstitutionnalité — utilité du recours — véhicule procédural — appel — erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers — Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement — Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives — régime de retraite — réduction — indexation des prestations — action collective — discrimination — âge — état civil — jugement déclaratoire — déclaration d’inconstitutionnalité — utilité du recours — dommages-intérêts — dommages punitifs — véhicule procédural — appel — erreur de droit.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.

L’appelant, un cadre retraité de la fonction publique québécoise, souhaite exercer un recours collectif à l’encontre de l’État à la suite des modifications apportées en 2017 à des dispositions prévues à la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives. Il recherche une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi ayant eu pour effet de réduire l’indexation des prestations de retraite, le «remboursement» des sommes dont les membres du groupe ont été privés en raison de cette réduction ainsi que l’attribution de dommages compensatoires et punitifs. Le juge de première instance a conclu que l’action collective n’était pas un véhicule procédural approprié. Il a également cherché à savoir si les faits allégués justifiaient les conclusions recherchées. L’appelant fait valoir que le juge a conclu à tort que son recours ne comportait que des conclusions déclaratoires et qu’il a excédé son rôle de juge autorisateur en qualifiant de frivoles de nombreux aspects du syllogisme qui fonde son recours.

Décision
Le juge a omis de prendre la pleine mesure des conclusions relatives aux dommages-intérêts demandés dans l’action collective et il a excédé son rôle de juge autorisateur en se penchant sur le fond du litige. Cela constitue des erreurs de droit justifiant l’intervention de la Cour. L’exercice de l’action collective est autorisé.

Il est établi, depuis la décision rendue dans D’Amico c. Procureure générale du Québec (C.A., 2019-11-13), 2019 QCCA 1922, SOQUIJ AZ-51644576, 2019EXP-3103, que l’article 575 paragraphe 3 du Code de procédure civile exige que le véhicule procédural que constitue l’action collective soit utile, faute de quoi celle-ci ne sera pas autorisée. Même s’il est vrai qu’il est généralement inutile d’exercer une action collective afin d’obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une disposition législative, il en va autrement lorsque l’attribution de dommages-intérêts est également demandée, comme c’est le cas en l’espèce. Le juge a mal apprécié le caractère utile de l’action collective proposée. Il n’est pas clair que l’obtention de la conclusion déclaratoire recherchée entraînerait nécessairement et automatiquement le remboursement de la somme dont ont été privés les membres du groupe. De plus, l’action collective recherche la condamnation de l’État à payer des dommages compensatoires et punitifs, ce qui la rend utile, à moins que cette réclamation en dommages-intérêts ne soit manifestement mal fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’action collective est donc un véhicule procédural utile, et le juge a commis une erreur en concluant autrement.

Le juge a excédé le rôle qui lui incombait au stade de l’autorisation lorsqu’il s’est intéressé au syllogisme proposé par l’appelant. Il s’est livré à une analyse de la preuve et du droit afin de trancher plusieurs questions relevant du fond de l’affaire. Il est vrai que, au stade de l’autorisation, un juge peut trancher une pure question de droit, mais il n’y a en principe pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé en droit de conclusions relatives aux faits allégués ni de trancher une question de droit qui requiert l’administration d’une preuve. À ce stade, c’est un fardeau de logique, et non de preuve, qui incombe au requérant. Celui-ci doit établir l’existence d’une cause soutenable. Il n’a pas à offrir une preuve prépondérante de ce qu’il avance mais, tout au plus, une «certaine preuve». Le syllogisme proposé par l’appelant, en tenant les faits allégués pour avérés, est soutenable. Les questions que soulève l’action collective projetée sont sérieuses et ne peuvent être qualifiées de frivoles.

Instance précédente : Juge Thomas M. Davis, C.S., Montréal, 500-06-001065-206, 2021-05-06, 2021 QCCS 1829, SOQUIJ AZ-51764552.

Réf. ant : (C.S., 2021-05-06), 2021 QCCS 1829, SOQUIJ AZ-51764552.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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